Déposé le 9 octobre 2013 par : Mme Girardin, M. Robert.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Il est inséré un article 641 ter ainsi rédigé :
« Art. 641 ter. - I. - Les délais prévus à l'article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse.
II. - Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes entre la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et le 31 décembre de l'année de cessation des activités du groupement d'intérêt public pour la reconstitution des titres de propriété en Corse dont la création a été autorisée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
B. – Au premier alinéa de l'article 1728 A, après les mots : « prévus respectivement », les mots : « aux articles 641 et 641 bis » sont remplacés par les mots : « d'une part à l'article 641 et d'autre part aux articles 641 bis et 641 ter ».
C. – Dans les articles 750 bis A et 1135, l'année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l'année de cessation des activités du groupement d'intérêt public pour la reconstitution des titres de propriété en Corse dont la création a été autorisée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ».
D. – Le I de l'article 1135 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 ».
b) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, l'exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence des quatre-vingt cinq centièmes de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.
« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, l'exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence des soixante-dix centièmes de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse. »
« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, l'exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence des quarante centièmes de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse. »
c) Au dernier alinéa, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2023 ».
II. – L'article 63 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la Collectivité territoriale de Corse est ainsi rédigé :
« Une commission mixte de douze membres composée par moitié de représentants de la collectivité territoriale de Corse et de représentants de l'État est chargée de suivre la mise en œuvre et d'étudier les possibilités d'amélioration de l ‘ensemble des dispositions fiscales spécifiques applicables en Corse et notamment de celles destinées à faciliter la reconstitution des titres de propriété et la sortie de l'indivision. Elle se réunit chaque année avant la fin du second trimestre. »
III . – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV . – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet d'adapter le régime fiscal dérogatoire et temporaire applicable aux successions comportant des biens et droits immobiliers situés en Corse aux conditions de mise en œuvre des actions engagées pour remédier à la situation de désordre foncier dont l'île pâtit gravement depuis plusieurs générations et dont, en 2002, le législateur ne pouvait mesurer l'ampleur, en l'absence d'éléments de diagnostic probants.
Cette situation est désormais bien identifiée par le groupe de travail technique mis en place par le Gouvernement. Près de 16% de la surface cadastrée de la Corse est couverte de biens non délimités, soit vingt deux fois plus que dans d'autres départements similaires. Les deux-tiers des 400 000 hectares détenus par des personnes physiques appartiennent à des personnes présumées décédées dont la succession n'a donc pas été réglée, alors qu'une telle situation est marginale dans les départements métropolitains. Les conséquences sont catastrophiques pour les citoyens et les collectivités territoriales comme pour l'économie et l'aménagement du territoire.
L'entreprise de reconstitution des titres de propriété engagée par le notariat depuis 1986 et le groupement d'intérêt public GIRTEC depuis 2009 commence à porter ses fruits, mais le traitement du volume restant est considérable et prendra du temps.
Les mesures fiscales incitatives mises en place dans ce cadre n'auront d'effet que si leur mise en œuvre est planifiée de manière coordonnée. Le présent amendement y vise. Il prévoit un calendrier nouveau tenant compte de la remise en ordre progressive de la situation du patrimoine immobilier, notamment avec, dans l'immédiat, la suppression de l'exonération totale de droits de succession, et l'instauration, sur neuf années, de trois étapes menant à l'application du droit commun.
Ces dispositions semblent répondre aux considérations exprimées par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 29 décembre 2012, quand à l'absence de motif légitime et à la nature contraire au principe d'égalité dont souffrait, à ses yeux, la prorogation pure et simple d'un régime fiscal conduisant à une exonération totale de droits sur la part immobilière des successions.
D'une manière générale, elles visent à porter remède à une situation d'inégalité née d'un grave désordre foncier, de manière à permettre une application équitable du principe constitutionnel d'égalité devant la loi et les charges publiques.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.