Déposé le 9 octobre 2013 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier.
I. Après l'alinéa 9, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés ou organismes membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, cette contribution sera due par la société mère et l'excédent brut d'exploitation à retenir s'entend de la somme algébrique des excédents bruts d'exploitation de chacune de ces sociétés ou organismes »
Dans le cadre d'un régime d'intégration fiscale, il est économiquement plus juste que l'assiette de la contribution EBE soit déterminée sur une base « consolidée », en compensant le cas échéant les EBE négatifs et positifs dégagés au niveau de chacune des sociétés intégrées. Il s'agit en effet de ne pas pénaliser les groupes ayant recours davantage à la filialisation dans l'exercice de leur activité.
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