Amendement N° CF355A (Retiré)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 9 octobre 2013 par : M. de Courson.

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A la fin de l'alinéa 4, ajouter les phrases ainsi rédigées :

« Cette condition d'assujettissement est réputée satisfaite dès lors que la société débitrice démontre, à la demande de l'administration, que les produits reçus par l'entreprise qui a mis les sommes à sa disposition sont imposés en France, soit au nom du prêteur, soit dans le chef  de l'entreprise débitrice, soit dans celui d'une entreprise liée au prêteur ou à l'entreprise débitrice au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts. Cette condition est, également réputée remplie par les entités étrangères qui sont dans le champ de l'article 209 B du code général des impôts.

Cette condition n'est pas exigée si les intérêts ne sont pas soumis à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun en application d'une disposition législative liée à l'activité de l'entreprise qui a mis les sommes à la disposition de l'entreprise prêteuse. »

« La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le présent article a pour objet de lutter contre les opérations de financement artificiel et n'a pas vocation à pénaliser des opérations qui n'ont aucun effet de levier fiscal.

Certaines entreprises ou fonds tels que les sociétés de capital-risque, les fonds communs de placement à risques, les organismes de placement collectif en immobilier ou les sociétés d'investissement immobilier cotées ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés en raison de la spécificité de leur activité. Compte tenu du rôle de ces entités dans le financement de secteurs comme le capital-risque ou l'immobilier, il est nécessaire d'exclure de ce dispositif les produits perçus. Dans le cas contraire, la non déduction des intérêts versée par l'entreprise emprunteuse serait extrêmement pénalisante et non justifiée.

En outre, les entités étrangères qui sont dans le champ de l'article 209B du Code Général des Impôts parce qu'elles sont soumises à un régime fiscal privilégié doivent être exclues du présent dispositif. Leurs résultats positifs sont imposés à l'impôt sur les sociétés en tant que revenu de capitaux mobiliers, dans la proportion des droits détenus par la société française.

La condition d'assujettissement à un impôt équivalent à l'impôt français est donc remplie.

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