Déposé le 9 octobre 2013 par : M. de Courson, M. Jégo.
I. L'article 223 B bis du Code général des Impôts est complété d'un paragraphe IV bis :
« IV bis. - Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué de la fraction des charges financières imputables au financement du cycle de production et de stockage des produits sous appellation d'origine, visés à l'article L 641-5 du code rural et de la pêche maritime ».
II. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi de finances pour 2013 prévoit la réintégration, dans le résultat, des charges financières nettes à hauteur de 15 %, lorsque le montant total des charges financières nettes de l'entreprise est supérieur à trois millions d'euros (CGI, art. 212 bis). Cette fraction réintégrable est portée à 25 % à compter du 1er janvier 2014.
Une telle mesure vient frapper de plein fouet les entreprises du secteur pour lesquelles la constitution de stocks est une condition sine qua non de la création de valeur agrégée.
A l'heure où l'on évoque la nécessaire préservation de la compétitivité des entreprises françaises, cette mesure va exactement à l'inverse de l'objectif poursuivi, en pénalisant les entreprises qui, en élaborant des produits d'exception, portent haut les couleurs de la France dans le monde entier.
Pour préserver leur capacité d'investissement sur les marchés export, il est donc indispensable d'exclure de ce dispositif les charges financières liées au financement de la production et du stockage des vins de Champagne. Une exemption existe déjà dans le cas des délégataires, concessionnaires et partenaires public-privé qui sont excluent de la limitation pour les charges afférentes aux biens acquis ou construits par eux (CGI, art. 212 bis V).
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