Déposé le 9 octobre 2013 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier.
L'alinéa 7 est ainsi rédigé :
« Les cotisations ou les primes mentionnées aux alinéas précédents sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l'employeur mentionnés au deuxième alinéa, d'un montant égal à la somme de 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de 8 fois le plafond annuel précité. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération. »
La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 5 du PLF 2014 a pour objet de soumettre à l'impôt sur le revenu le complément de rémunération constitué par la prise en charge par l'employeur d'une partie des cotisations des contrats collectifs, assimilables à un avantage en nature, montant estimé en moyenne à 480€ par an pour un salarié selon le Haut Conseil de l'Avenir de l'Assurance Maladie.
Or l'article 5 dans sa rédaction actuelle va bien au-delà de ce simple objectif en réduisant le plafond global de déductibilité fiscale des cotisations versées à l'ensemble des régimes de prévoyance et de santé complémentaire. Ainsi, cette mesure de réduction du plafond pourra conduire à réintégrer dans son revenu imposable la cotisation versée par le salarié à un régime de prévoyance complémentaire, pour un montant équivalent à celui de la part patronale à la complémentaire santé.
L'amendement a pour objectif de mettre en cohérence la réduction du plafond de déductibilité des cotisations santé et prévoyance à l'impôt sur le revenu, avec l'objectif annoncé de taxer la seule part de la cotisation versée par l'employeur à une complémentaire santé, en limitant la réduction du plafond.
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