Déposé le 9 octobre 2013 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier.
I – 1° Au I de l'article 244 quater C, les mots « imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées» sont remplacés par les mots : « dont les résultats sont imposés selon un régime réel ou forfaitaire, ou exonérés ».
2° Au 2ème alinéa du II du même article, les mots « être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et » sont supprimés.
II – Au IV de l'article 244 quater C, les mots « , à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du 1 de l'article 156 » sont supprimés.
IV. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
V - Ces dispositions ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
« La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'instauration du CICE vise à améliorer la compétitivité des entreprises et leur capacité à employer de la main d'œuvre par l'octroi d'une diminution de l'impôt proportionnel au montant des salaires versés.
Or les règles actuellement en vigueur entrainent une déperdition du CICE pour les petites entreprises.
En premier lieu, le dispositif exclut les entreprises relevant d'un régime forfaitaire d'imposition, notamment les exploitations agricoles au forfait. Or, les exploitations au forfait emploient souvent au moins de la main-d'œuvre saisonnière, notamment, pour les exploitations viticoles, à l'occasion des vendanges.
Dès lors qu'ils supportent les charges de main-d'œuvre, l'exclusion des forfaitaires du dispositif du CICE est totalement étrangère à sa finalité. Elle ne se justifie par aucune considération pratique puisque le CICE repose sur la déclaration des salaires et la souscription d'une déclaration spécifique de liquidation.
Il est donc proposé que les entreprises imposées selon un mode forfaitaire bénéficient comme les autres du dispositif.
Par ailleurs, les conditions d'application du dispositif entraînent la déperdition d'une fraction du crédit d'impôt dans les entreprises constituées sous forme de sociétés fiscalement translucides, lorsque tous les associés de la société ne participent pas à l'exploitation.
En effet, il est prévu que seules les personnes physiques participant à l'exploitation peuvent bénéficier du crédit d'impôt, à proportion des droits qu'ils détiennent dans la société.
Or, le CICE n'est pas un mécanisme incitatif, mais plutôt un mécanisme compensatoire, visant à diminuer le poids des charges sociales supportées par les entreprises à raison de la main d'œuvre salariée qu'elles emploient. Il n'y a aucune raison que, dans les sociétés de personnes, cette compensation soit moindre au motif que tous les associés ne participent pas à l'exploitation. Dans les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, le dispositif qui aboutit à une augmentation du bénéfice distribuable, profite bien, in fine, à tous les actionnaires, actifs ou non.
Il doit en être de même dans les sociétés de personnes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.