Déposé le 9 octobre 2013 par : Mme Mazetier.
I.Après l'alinéa 49, insérer l'alinéa suivant :
« AJ. – Après la soixante-et-unième, est insérée une ligne ainsi rédigée :Article 1609
nonies G du code général des impôts
Caisse de garantie du logement locatif social
100
II. La perte de recettes pour la caisse de garantie du logement locatif social est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Parlement s'inscrit dans la démarche du Gouvernement d'engager un travail approfondi sur la fiscalité affectée dans un double objectif de maîtrise des dépenses et de réaffirmation de nos principes budgétaires, le principe d'annualité et le principe d'universalité, qui sont les garants du contrôle parlementaire sur l'emploi des ressources publiques.
Le principe de l'affectation de recettes fiscales à des entités distinctes de l'Etat conserve une justification dans de nombreux cas, ou lorsque les ressources publiques sont acquittées dans une logique de redevance. Il est également fondé dans le cas des collectivités locales auxquelles l'Etat a transféré des compétences croissantes ou dans la sphère des finances locales.
Dans tous les autres cas, la question de la pertinence de l'affectation directe de ressources fiscales et de leur niveau doit se poser. L'objectif du plafonnement n'est pas de générer des recettes fiscales de l'Etat mais de mieux maîtriser, grâce au pilotage de la ressource, le niveau de dépense des opérateurs et organismes chargés de missions de service public et permettre qu'ils contribuent ainsi à la trajectoire de rétablissement des comptes publics.
L'objet de cet amendement est de plafonner, dans le prolongement du dispositif mis en place dans la LFI 2012 et sur le fondement des informations fournies par le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de juillet 2013 qui en recommandait la rebudgétisation, le rendement de la taxe affectée à Caisse de garantie du logement locatif social, intitulée « Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que les terrains à bâtir », à un montant de 100 millions d'euros pour un rendement prévisionnel en 2013 de 120 millions.
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