Amendement N° CF450A (Non soutenu)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 9 octobre 2013 par : M. de Courson.

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Après l'alinéa34de l'article 20 est ajouté:

D – Après le tableau du 1 de l'article 265 bis A du code des douanes, il est inséré :

« Les montants figurant au tableau du 1 du présent article sont majorés de valeurs de la contribution climat énergie incluse dans les montants de TICPE du tableau figurant à l'alinéa 4 de l'article 22 et applicables au carburant auquel le biocarburant du tableau du 1 de l'article 265 bis A est incorporé.  Ces valeurs sont définies par arrêté conjoint du Ministre de l'économie et des finances, du Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. » « La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de compenser, auprès des metteurs à la consommation des carburants, la part de la taxe contribution climat énergie perçue sur le CO2 provenant des biocarburants.

Les carburants mis à la consommation sur le marché français contiennent une fraction de biocarburants issus de la biomasse et respectant les critères de durabilité de la Directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Le règlement N°601/2012 de la Commission relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre stipule que le facteur d'émission de CO2 pour les biocarburants est égal à zéro (art 1 point 20 et article 38 point 2).

Or l'augmentation des taux de TICPE progressive et proportionnée au contenu en dioxyde de carbone (CO2) des différents produits énergétiques  (article 20)  s'applique indifféremment au CO2 d'origine fossile et à celui provenant de la biomasse.

Cet amendement propose d'appliquer cette augmentation des taux de TICPE au seul CO2 d'origine fossile, en permettant le remboursement par l'Etat aux opérateurs du trop perçu de TICPE en fonction des volumes de biocarburants agréés effectivement incorporés.

Les taux de ces remboursements sont calculés selon des modalités fixées par arrêté.

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