Déposé le 9 octobre 2013 par : Mme Mazetier, M. Goua, M. Caresche.
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le c. du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts, il est ajouté un d. ainsi rédigé :
« d. Les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie lorsqu'ils ont été obtenus à la suite d'actions permettant la réalisation d'économies d'énergie dans le cadre des opérations visées au a. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
L'article L221-7 du code de l'énergie permet aux bailleurs d'obtenir des certificats d'économie d'énergie (CEE) et de les vendre aux producteurs d'énergie. Ce dispositif contribue aux financements nécessaires aux travaux de rénovation énergétique de 120 000 logements sociaux par an. Or, une interprétation stricte du code général des impôts conduit à soumettre le produit de ces ventes à l'impôt sur les sociétés, au taux de 33,33 %. Cela ne paraît ni équitable ni conforme à l'esprit de l'article 207,1,4° du CGI qui exonère les organismes HLM d'impôt sur les sociétés au titre de leurs activités d'intérêt général, notamment leur activité relative aux logements locatifs à loyer plafonnés.
Cet amendement propose donc d'exonérer le produit de la vente de CEE, ainsi que d'autres produits dont les organismes HLM peuvent bénéficier lors d'opérations relatives au logement social (par exemple : cession par un organisme HLM de droits liés au changement d'usage de locaux tels que prévus à l'article L 631-7 du code de la construction et de l'habitation).
Cette exonération reste néanmoins restreinte par le caractère « accessoire » de ces produits et par le fait qu'ils doivent se rapporter à des logements sociaux.
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