Déposé le 9 octobre 2013 par : M. Muet.
I. – Au C du I de l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, les mots : « à la fin du premier alinéa de l'article 278septies, » sont supprimés.
II. – À la fin du premier alinéa de l'article 278septies du code général des impôts, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
III. Le II s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, il ne s'applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.
IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise, en ramenant à 5 % le taux de TVA applicable aux importations d'œuvres d'art, à favoriser l'enrichissement de notre patrimoine par l'importation d'œuvres d'art en limitant l'effet d'une aberration économique : la TVA appliquée à ce type d'importations. En effet, contrairement au marché des biens traditionnels, c'est l'exportation d'une oeuvre d'art qui appauvrit la nation et son importation qui l'enrichit. La TVA à l'importation des oeuvres d'art instaurée en Europe à la suite d'une directive européenne transposée en 1994, est en réalité un droit de douane non récupérable dont l'impact est négatif sur le patrimoine, le marché de l'art et in fine les recettes fiscales. En décourageant l'importation d'oeuvres qui seraient vendues sur le marché de l'art français, elle empêche l'Etat de bénéficier des impôts qui résulteraient de cette transaction (TVA au taux normal sur la marge bénéficiaire des marchands, IS et IR).
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