Amendement N° CF475A (Adopté)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 9 octobre 2013 par : M. Dominique Lefebvre, M. Eckert, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, Mme Delga, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Olivier Faure, M. Fauré, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Launay, M. Lebreton, M. Mandon, Mme Mazetier, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Terrier, M. Thévenoud, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vergnier.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Après l'article 278-0bis, il est inséré un article 278-0 bis A ainsi rédigé :

«  Art. 278-0 bis A. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit visé au premier alinéa de l'article 278-0 bis sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Ces travaux portent sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1. de l'article 200 quater dans sa rédaction issue de l'article ... de la loi n°....  de finances 2014, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
«  2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
«  a. qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
«  b. à l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.
«  3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
«  Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
«  Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. » ;

B. Au 1 de l'article 279-0bis, après les mots : « travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien », sont ajoutés les mots : « autres que ceux mentionnés à l'article 278-0bis A ».

II. A l'article L.16 BA du livre des procédures fiscales, avant les mots : « à l'article 279-0 bis », sont ajoutés les mots : «à l'article 278-0bis A ou ».

III. - Le A du I s'applique aux opérations [pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible] à compter du 1er janvier 2014.

IV.- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Soutenir la croissance et l'emploi et accompagner la transition énergétique elle-même vecteur de croissance sont aujourd'hui des objectifs prioritaires et un impératif national, comme l'a rappelé le président de la République lors de la Conférence environnementale du 20 septembre dernier.

La transition énergétique exige un effort important et prioritaire de rénovation thermique dans le secteur du logement qui est également une priorité nationale. L'article 19 du présent projet de loi de finances propose d'ailleurs d'appliquer aux opérations de construction et de rénovation de logements sociaux et aux opérations d'accession à la propriété des ménages modestes le taux réduit de TVA à compter du 1er janvier 2014 afin d'en assurer la relance et de soutenir dans le même temps l'activité et l'emploi dans le secteur du bâtiment.

Dans le même esprit et avec les mêmes objectifs, il est donc proposé de soumettre au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements de plus de deux ans.

Seraient ainsi soumis au taux réduit de la TVA les travaux portant sur les opérations éligibles au Crédit d'impôt pour le développement durable. Les autres travaux demeureront soumis au taux qui leur est propre.

Cette mesure contribuera à accompagner les ménages dans la transition énergétique en réduisant leur facture énergétique, et à soutenir l'activité et l'emploi dans le secteur du bâtiment.

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