Amendement N° CF47C (Retiré)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 6 novembre 2013 par : M. Carrez.

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I. A l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme, après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  8° Les abris de jardin soumis à déclaration préalable ».

II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'article L. 331-6 du code de l'urbanisme prévoit que les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement.

La mise en œuvre de cette disposition peut se révéler problématique pour l'installation de petites surfaces non-habitables telles que des abris de jardin de plus de 5 m².

Actuellement, ces installations sont taxées avec la valeur forfaitaire maximum lorsque la construction existante à laquelle elles se rattachent est supérieure à 100 m² de surface taxable, ce qui occasionne parfois une taxation supérieure à la valeur de l'abri de jardin en lui-même.

Certains élus expriment leur inquiétude face à un risque de généralisation des non-déclarations en mairie de ces installations afin d'échapper à la taxation et, ainsi, à l'augmentation du travail de police du maire.

Toutefois, pour certaines collectivités, l'application de la taxation peut s'avérer pertinente pour mener une politique de contrôle voire de lutte contre le développement de ces abris de jardin.

C'est pourquoi la formule de la souplesse, en laissant à la collectivité le soin d'apprécier en opportunité s'il est nécessaire ou non d'exonérer les abris de jardins, semble la plus pertinente.

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