Amendement N° CF481A (Adopté)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 9 octobre 2013 par : M. Eckert, M. Dominique Lefebvre, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, Mme Delga, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Fauré, M. Olivier Faure, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Launay, M. Lebreton, M. Mandon, Mme Mazetier, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Terrier, M. Thévenoud, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vergnier.

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I. L'article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I. » ;

B. Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est respectivement déterminé en application du a ou du b d'une part, et du c d'autre part. ».

C. Après le tableau du b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole edont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de CO2 par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe prévue aux a et b pendant une période de huit trimestres décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.

D. Après le tableau du b, il est inséré un c ainsi rédigé :

«  c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant,est le suivant :Année de première mise en circulation du véhiculeEssence et assimiléDiesel et assimilé

Jusqu'au 31 décembre 199670 €600 €

De 1997 à 2000 45 €400 €

De 2001 à 200545 €300 €

De 2006 à 2010 45 €100 €

À compter de 201120 €40 €

Les termes « Diesel et assimilé » désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de CO2 par kilomètre parcouru ;

Les termes « Essence et assimilé » désignent des véhicules autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent.

Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique.»

D. Au début du sixième alinéa, est inséré un : « II ».

II. Au dixième alinéa de l'article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « mentionnés aux », les références : « au a et au b du I de l'article 1010 et aux articles » sont substituées aux mots : « aux articles ».

II. Le II de l'article 21 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 est abrogé.

IV. Le I s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2013.

Exposé sommaire :

La taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) est calculée en appliquant un tarif qui est fonction soit, dans la plupart des cas, des émissions de dioxyde de carbone (CO2) soit de la puissance fiscale. Depuis 2009, le produit de cette taxe est affecté intégralement à la branche maladie du régime des exploitants agricoles en application du 9° de l'article L 731-2 du code rural et de la pêche maritime.

Depuis 2009, le rendement de la TVS diminue régulièrement. S'élevant en 2009 à 1,1 milliards d'euros, son produit est ensuite passé à 993 millions d'euros en 2010 et à 930 millions d'euros en 2011.

Cette baisse de produit s'explique par le fait que le barème est resté inchangé depuis 2006 et que l'incitation alors décidée en faveur du renouvellement du parc automobile par le recours à des véhicules plus performants en matière d'émission de dioxyde de carbone a produit pleinement ses effets.

Pour remédier à cette diminution de produit, le tarif de la taxe a été modifié une première fois par l'article 21 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 en augmentant la progressivité du tarif exprimé en fonction du niveau de CO2 émis et en durcissant le barème exprimé en chevaux fiscaux.

Cela étant, la TVS ne prend en compte que les émissions de dioxyde de carbone, à l'exclusion des autres polluants émis par les véhicules et notamment des oxydes d'azote, des composés organiques volatils non méthaniques et des particules en suspension dont l'impact environnemental est apparu notoire ces récentes dernières années.

Dans la perspective d'accroître le rendement de la TVS, il est proposé de tenir compte des émissions de ces polluants atmosphériques.

Il est donc proposé de durcir le barème de la TVS de manière à tenir compte de ce différentiel d'émissions polluantes qui est lié au type de motorisation (les motorisations au gazole en émettant plus que les autres) et à l'année de mise en service, les véhicules les plus anciens étant généralement les plus nocifs.

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