Amendement N° CF517A (Adopté)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 9 octobre 2013 par : M. Eckert.

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I.- A l'alinéa 65, après les mots:« sont réduits », insérer les mots:« , pour leur montant déterminé après déduction d'un montant équivalant au montant de la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale admise en déduction du revenu imposable l'année de son paiement dans les conditions prévues à l'article 154quinquies »;

II.-  A l'aliéna 66, après les mots: « ou de droits mentionnés au 1 », insérer les mots « et déterminés dans les conditions du même 1 ».

Exposé sommaire :

Les règles en matière de déductibilité de la CSG diffèrent selon que les revenus concernés sont exonérés d'impôt sur le revenu ou simplement abattus.

Ainsi, un revenu exonéré ne donne pas droit à la déductibilité de la CSG, alors qu'un revenu abattu, partiellement ou en totalité, donne droit à cette déductibilité.

Dans ce dernier cas, il est donc possible pour un contribuable de bénéficier à la fois d'une exonération au titre de l'impôt sur le revenu et de la déductibilité d'un montant de CSG calculé  sans prendre en compte les abattements.

Afin de limiter cette possibilité de cumul, le présent amendement précise que l'abattement forfaitaire de 500 000 euros et l'abattement pour durée de détention dont bénéficieront les dirigeants de PME partant à la retraite à compter du 1er janvier 2014 s'appliquent sur l'assiette des plus-values réalisées au titre de la cession, retenues après déduction d'un montant équivalent à celui de la CSG déductible. Ce montant n'est donc pas exonéré au titre de l'année de réalisation des revenus puisque le contribuable bénéficiera d'un avantage équivalent au titre de la déductibilité de la CSG sur son revenu global de l'année suivant celle de la réalisation de la plus-value (soit de l'année au titre de laquelle une fraction de CSG est déductibilite).

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