Déposé le 9 octobre 2013 par : M. Eckert.
I. – Supprimer les alinéas 10 à 14.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 60.
Le 4 du G du I du présent article vient supprimer une déduction d'assiette pour les entreprises prévue par le II bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, qui vise les « souscriptions aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité dans les départements d'outre-mer dans un secteur éligible défini par ce même alinéa, et qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies » ; le B du I tire par ailleurs les conséquences de cette suppression pour l'article 199 undecies A.
Cette suppression serait justifiée par le fait que la déduction d'assiette ne semble pas utilisée. Il semble toutefois discutable de supprimer sans davantage d'informations cet avantage fiscal, dont l'objectif de soutien à des entreprises en difficulté apparaît légitime. Par ailleurs, pour mémoire, le mécanisme de l'article 217 undecies, qui correspond à une déduction d'assiette, n'emporte pas d'évaporation fiscale, à la différence des dispositifs prévus par les articles 199 undecies B et C.
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