Déposé le 9 octobre 2013 par : M. Eckert.
I. Supprimer l'alinéa 56.
II. En conséquence, supprimer l'alinéa 69.
Le 2 du G du I du présent article vient supprimer une déduction d'assiette pour les entreprises prévue par le I bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, qui porte sur les acquisitions ou les constructions de logements neufs dans les départements ultramarins, destinés à faire l'objet de contrats de location-accession. La suppression proposée résulterait du fait que cette déduction d'assiette ne serait pas utilisée.
Il semble pourtant que certains projets s'appuyant sur cet avantage fiscal sont en cours de montage, notamment à La Réunion, et que la suppression de ce dispositif viendrait les interrompre. Il apparaît donc nécessaire de disposer d'informations plus précises sur l'utilisation effective de ce dispositif avant de le supprimer. Par ailleurs, pour mémoire, le mécanisme de l'article 217 undecies, qui repose sur une déduction d'assiette, n'emporte pas d'évaporation fiscale, à la différence des dispositifs prévus par les articles 199undecies B et C.
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