Amendement N° CF532A (Adopté)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 15 octobre 2013 par : M. Eckert.

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Rédiger ainsi l'alinéa 21 :

«  Le d du 1°, en tant qu'il abroge le 3° de l'article 81 du code général des impôts, et les 3° et 4° du I s'appliquent aux sommes attribuées aux héritiers d'exploitants agricoles ou aux conjoints d'héritiers d'exploitants agricoles qui participent directement et gratuitement à l'exploitation agricole après le 30 juin 2014. »

Exposé sommaire :

Ne sont actuellement concernés par l'exonération que les descendants d'exploitants agricoles ou leurs conjoints qui ont entièrement cessé de participer sans contrepartie à l'exploitation du fonds familial au moment où leur est versé le salaire différé, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. Dans le cas contraire, la rémunération perçue n'est pas couverte par le présent dispositif mais par le dispositif du quotient pour revenus différés prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts, introduit par la loi de finances initiale pour 2009.

Le présent amendement propose de ne pas remettre en cause l'avantage dont bénéficient les descendants d'exploitants agricoles ou leurs conjoints ayant d'ores et déjà cessé de travailler gratuitement dans l'exploitation familiale. Cet amendement laisse également le choix aux descendants et leurs conjoints qui travaillent encore actuellement sans contrepartie pour l'exploitation agricole, soit de s'arrêter de travailler gratuitement dans les six mois à venir et de bénéficier de l'exonération au moment où leur sera versé le salaire différé, soit de continuer à participer gratuitement à l'exploitation et, dans ce cas, de relever non pas de l'exonération visée ici mais du dispositif de quotient pour revenus différés prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts.

Cet amendement permet donc de tenir compte du besoin de sécurité juridique des héritiers d'exploitants agricoles et de leurs conjoints qui ont déjà cessé de travailler gratuitement dans l'exploitation familiale ou qui sont sur le point de le faire, et qui peuvent légitimement espérer se voir appliquer les exonérations fiscales et sociales actuellement en vigueur.

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