Déposé le 6 novembre 2013 par : M. Carrez.
A l'alinéa 11, après les mots « sont validés » insérer les mots « les documents précontractuels, » ; et après les mots « dès lors que ces », insérer les mots « documents précontractuels, ».
L'article 60 a trait à la question des prêts dits « toxiques » contractés par les collectivités territoriales. Il valide notamment de manière rétroactive les contrats de prêt qui ne mentionnaient pas le TEG mais qui comportaient toutes les informations permettant aux emprunteurs de connaître précisément les conditions de leur engagement.
Le II de cet article propose donc de régler une partie des problèmes posés par ce stock d'emprunts toxiques par la voie de la validation du jugement du tribunal de Nanterre du 6 février 2013.
Par ce jugement en première instance, le juge civil a retenu une interprétation particulièrement extensive de l'article L. 313‑2 du code de la consommation. Cet article dispose que « le taux effectif global (...) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt (...) ». Le tribunal de Nanterre a estimé que le mail de proposition et le fax de confirmation, envoyés tous deux avant la signature du contrat de prêt, sont néanmoins assimilables à des contrats de prêt. Dès lors, si ces documents ne mentionnent pas le taux effectif global, la validité de la stipulation d'intérêt n'est pas assurée, ce qui entraîne l'application, à compter de la date du prêt, du taux légal (soit 0,04 %) en substitution du taux prévu par le contrat de crédit.
Pour autant, cet article se limite à l'absence de mention formelle du TEG aux documents qualifiés de contractuels, et ne tient pas compte des documents précontractuels. Cet amendement a ainsi pour but d'assurer une plus grande sécurité juridique du dispositif en tenant compte à la fois des documents contractuels (contrats et avenants) et précontractuels.
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