Déposé le 6 novembre 2013 par : Mme Sas, M. Alauzet.
Au premier alinéa de l'article L. 64 du Code des procédures fiscales :
Substituer aux mots « ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui », les mots « ils ont été inspirés au motif principal ».
Pour apporter la preuve d'un abus de droit, il faut, à l'heure actuelle, démontrer que le contribuable a sciemment menti ou détourné l'intention du législateur et « qu'il l'a fait dans l'unique but de réduire son imposition. Or, il peut être assez aisé pour une entreprise d'opposer à l'administration ne serait-ce qu'un seul argument de caractère non fiscal, même ténu, à l'appui de l'acte contesté (nécessité économique ou de gestion, fût-elle vague). »
Ainsi, comme le souligne le rapport d'information de la Commission des finances sur « l'optimisation fiscale « agressive » des entreprises multinationales : agir pour rétablir l'égalité devant l'impôt et la souveraineté de l'État », il serait souhaitable de « faciliter le contrôle et le redressement des situations abusives ».
En ce sens, le présent amendement a pour but « d'assouplir l'article L. 64 du LPF, en précisant que les actes constitutifs d'un abus de droit ont « principalement » – et non pas « exclusivement » – pour but de minorer l'imposition que le contribuable aurait normalement supportée. »
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