Déposé le 6 novembre 2013 par : Mme Sas, M. Alauzet.
L'article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VII. – Par dérogation au I, lorsqu'une entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche est liée, au sens du 12 de l'article 39, à d'autres entreprises ou entités juridiques exposant au cours de l'année, en France ou hors de France, des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II, le taux du crédit d'impôt est égal au taux résultant de l'application de la dernière phrase du premier alinéa du I au montant total des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II exposées au cours de l'année, en France et hors de France, par cette entreprise et les entreprises ou entités juridiques liées au sens du 12 de l'article 39.
« Ces dispositions s'appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2015. »
Le calcul du crédit d'impôt recherche est réalisé au taux de 30 % sur la tranche des dépenses de recherche inférieure à 100 millions d'euros et au taux de 5 % sur la tranche excédant ce montant.
Cette règle étant appréciée entreprise par entreprise, sans consolidation par groupes, elle permet l'optimisation par le « découpage » des dépenses de recherche au sein de plusieurs filiales.
Afin de mettre un terme à cette optimisation, le présent amendement propose de consolider le montant total de dépenses de recherche par les groupes d'entreprises liées, c'est-à-dire placées sous un contrôle commun.
Les entreprises liées seront donc traitées, pour le calcul du CIR, comme une entreprise unique.
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