Déposé le 9 octobre 2013 par : M. Mariton, M. Carrez, M. Baroin, M. Bertrand, M. Blanc, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Cornut-Gentille, M. Dassault, M. de Rocca Serra, M. Estrosi, M. Francina, M. Goasguen, M. Gorges, Mme Grosskost, M. Lamour, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Mancel, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Wauquiez, M. Woerth.
I. – Après l'article 200quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 200 quindecies.– 1. Les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B, bénéficient d'un crédit d'impôt forfaitaire de 50 €.
« Ce montant est porté à 65 €, lorsque le contribuable est domicilié, au 31 décembre de l'année d'imposition, dans une commune qui n'est pas intégrée à un périmètre de transports urbains défini à l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
« 2. Le crédit d'impôt mentionné au 1 est doublé pour les couples soumis à imposition commune.
« Il est majoré de 10 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Toutefois, la majoration de 10 € est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.
« 3. La qualité de contribuable est appréciée au 31 décembre de l'année d'imposition.
« 4. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, après imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. ».
II. – Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2013.
III. « II.- La disposition mentionnée au I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »
IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code Général des impôts.
Le produit de la taxe carbone prélevé sur les ménages ne fait l'objet d'aucune forme de redistribution, à l'inverse de ce qu'avait prévu la précédente majorité en Loi de finances pour 2010.
Pourtant, l'impact de l'introduction d'une composante carbone dans les Taxes Intérieures de Consommation (TIC) est loin d'être neutre pour les ménages. A titre d'exemple, dès 2014, la facture de gaz des ménages devrait augmenter d'environ 30 euros pour une consommation moyenne. Dès 2015, c'est le prix de l'essence (sans plomb et gasoil) qui va augmenter de 3 centimes d'euros par litre.
Ainsi, cet amendement a pour objet de créer un crédit d'impôt sur le revenu forfaitaire afin de redistribuer à l'ensemble des ménages le coût de cette mesure.
Celui-ci serait forfaitairement fixé à 50€ pour un contribuable célibataire et à 100 € pour un couple soumis à imposition commune. Il serait porté respectivement à 65 € et 130 € pour les contribuables qui sont domiciliés dans une commune qui n'est pas intégrée à un périmètre de transports urbains.
Ces montants sont majorés de 10 € par personne à charge.
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