Amendement N° CF91C (Retiré)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 6 novembre 2013 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Philippe Vigier.

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I.                   Compléter le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts par un chapitre XXI ainsi rédigé :

 « CHAPITRE XXI

 « Fiscalité numérique : régime d'imposition de certains services fournis par voie électronique

 « Art. 302 bis ZO. - I. - Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de l'un des prélèvements mentionnés aux articles 302bis ZP, 302 bis ZQ et 1609 sexdecies B, elle est tenue de souscrire une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Cette  déclaration est déposée, accompagnée du paiement, dans les conditions fixées en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

 « II. - Cette déclaration est souscrite par le redevable par l'intermédiaire d'un représentant établi en France, accrédité par l'administration fiscale, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant, à acquitter les prélèvements à sa place et à tenir un registre des opérations relevant de ce régime d'imposition à la disposition de l'administration fiscale de l'État membre de consommation. Le registre des opérations est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration des prélèvements susvisés.

 « Lorsque le redevable, qu'il soit établi dans l'Union européenne ou hors de celle-ci, n'a pas de représentant tel que défini à l'alinéa précédent, il souscrit cette déclaration, dans les mêmes conditions que celles prévues par le régime spécial de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 298 sexdecies F, auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux.

II – Les dispositions du I s'appliquent aux  revenus perçus à compter du 1er janvier 2014

Exposé sommaire :

Une récente étude a mis en évidence que les acteurs mondiaux du numérique auraient dû s'acquitter d'environ 1,3 milliards d'€uros d'impôts et taxes (800 M€ au titre de l'impôt sur les sociétés et 500 M€ au titre de la TVA) si leurs activités de production, effectivement réalisées en France, avaient été soumises aux règles de marché locales.

Grâce à la mise en œuvre d'astucieux schémas d'optimisation fiscale et selon certaines estimations, ceux-ci n'auraient, dans la réalité, payé qu'environ 40 millions d'€uros au titre de l'impôt sur les sociétés.

A l'heure où les finances publiques connaissent une grande tension et où l'on demande des efforts croissants aux citoyens – contribuables pour participer au redressement du budget de la nation, cette situation peut difficilement perdurer. Celle-ci crée en outre une réelle distorsion de concurrence entre les acteurs nationaux et les acteurs internationaux qui sont certes partenaires mais également et surtout concurrents, notamment dans les services de communications électroniques (téléphonie, visiophonie, messagerie, accès aux contenus, …).

Il est par ailleurs important de préciser qu'au regard des principes du droit communautaire en matière en matière de liberté d'établissement, plusieurs raisons d'intérêt général peuvent justifier une restriction à l'exercice des libertés fondamentales garanties par le Traité. L'une concerne explicitement la lutte contre les montages artificiels dont le but est de contourner la loi fiscale. La jurisprudence de la CJUE (Affaire C - 267/09 - Commission européenne contre la République portugaise) souligne « qu'une restriction à l'exercice des libertés fondamentales garanties par le Traité ne saurait être admise que si elle vise des montages purement artificiels dont le but est de contourner la loi fiscale, ce qui exclut toute présomption de fraude. ».

Il ne fait guère de doute que les habiles montages réalisés par Google en Irlande, aux Pays-Bas et aux Bermudes ou ceux d'Apple dénoncés récemment par le Sénat américain devraient pouvoir être qualifiés de « purement artificiels », même s'ils respectent, en théorie, la légalité.

Cette situation offre donc à la France l'opportunité de prendre une initiative politique forte.

Il est donc proposé la mise en place, dès 2014, d'une obligation de déclaration et l'identification d'un référent fiscal pour les entreprises du numérique exerçant leurs activités en France et ayant leur siège dans un autre Etat membre de l'Union. Cette initiative aurait l'avantage de placer la France en situation de précurseur dans la perspective des futures négociations internationales (travaux de l'OCDE pour le G20) visant à faire évoluer les règles et conventions dans ce domaine.

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