Déposé le 6 novembre 2013 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Philippe Vigier.
I. - A l'article 35 du Code général des impôts, il est inséré un alinéa 5 bis ainsi rédigé :
« 5bis – Les personnes qui donnent en location leur véhicule personnel. »
II .- A l'article L 96G du Livre des procédures fiscales il est inséré un alinéa 3 ainsi rédigé :
« Les entreprises ou sites transactionnels qui mettent en relation des particuliers visés au I du présent article, communiquent aux agents des impôts les données traitées et conservées relatives à l'identification desdits particuliers domiciliés en France qui, au cours de l'année civile précédente, ont réalisé des bénéfices industriels et commerciaux par leur intermédiaire, ainsi que celles relatives à la date, au nombre d'opérations de location et au montant du chiffre d'affaires que ces particuliers ont réalisé. »
III. - Au IV de la section première du chapitre premier du livre deuxième du Code général des impôts, il est inséré un article 1691A ainsi rédigé :
« 1691A - Les entreprises ou sites transactionnels mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L 96 G du Livre des procédures fiscales qui savaient ou ne pouvaient ignorer que tout ou partie de l'impôt dû sur les prestations effectuées par les personnes mentionnées au 5bis de l'article 35 du présent Code ne serait pas reversé de manière frauduleuse sont solidairement tenus responsables, avec la personne redevable, d'acquitter l'impôt correspondant ».
IV – Les dispositions du I et du III s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2014
La location de véhicules entre particuliers consiste à mettre en relation, via des opérateurs dématérialisés et qui n'exercent pas le métier de loueur, des particuliers désireux de mettre en location leur véhicule ou d'en louer un. Certains de ces opérateurs indiquent sur leurs sites internet que les revenus engendrés doivent être déclarés par le propriétaire, d'autres écrivent que la déclaration ne serait pas obligatoire si la location du véhicule est considérée comme du partage de frais, c'est-à-dire si le propriétaire du véhicule en reste le principal utilisateur et s'il ne fait pas de bénéfices sur la location en regard du coût annuel de son véhicule.
Pourtant, dès lors qu'une personne exerce une activité contre rémunération et non à titre bénévole, les sommes qu'elle perçoit devraient être déclarées au titre des bénéfices industriels et commerciaux.
En effet, le particulier qui se livre à titre habituel à des actes de location sur un site internet, marchand au non, est un commerçant de fait au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce.
Selon l'administration fiscale, la condition d'habitude n'est pas nécessairement liée à la répétition fréquente des mêmes opérations. Des actes de commerce peu nombreux mais périodiques, et même des actes de commerce isolés mais dont l'exécution porterait sur une période d'assez longue durée, n'en ont pas moins un caractère professionnel. Ainsi, l'appréciation des critères d'exercice habituel d'une activité et du but lucratif résulte de l'examen au cas pas cas des circonstances de fait dans lesquelles les opérations sont réalisées (RM, Gerbaud, JO, Sénat du 6 septembre 2007, p.1575, n° 00094).
Par ailleurs, les locations de biens meubles corporels, dont les véhicules automobiles, constituent des opérations soumises à la TVA en vertu des articles 256 et 256 A du CGI. Dans le cas de locations de véhicules entre particuliers, et si les revenus qui en sont tirés sont qualifiés de bénéfices industriels et commerciaux, il convient de préciser les conséquences qu'il faut y attacher au regard des règles en matière de TVA. A cet égard, la location entre particuliers ne peut pas bénéficier des franchises et exonérations de TVA accordées par l'article 293 B du code général des impôts aux auto-entrepreneurs, la location de biens meubles étant expressément exclue de ce régime.
En conclusion, la location entre particuliers, qui peut constituer une forme de concurrence déloyale envers les entreprises de location de véhicules, engendre une perte de recettes pour l'Administration du fait de la non déclaration de ces revenus et de l'absence de TVA collectée.
Il convient donc d'insérer un alinéa à l'article 35 du CGI rappelant que la location de véhicule par un particulier est un bénéfice industriel et commercial.
Par ailleurs il est nécessaire d'obliger les entreprises ou sites internet marchands ou non, spécialisés dans la mise en relation entre particuliers de fournir à la demande de l'administration fiscale tous les élément relatifs aux revenus générés par la location de véhicules entre particuliers, et de les rendre solidairement responsables du paiement des impôts frauduleusement dissimulés à l'Administration fiscale.
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