Déposé le 21 octobre 2013 par : M. Coronado, M. Molac.
Rédiger ainsi cet article :
« I. - L'article 1635bis Q du code général des impôts est abrogé.
II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont supprimés.
III. – A l'article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les mots : « et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts » et les mots : « , après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application du même article 1635 bis Q » sont supprimés.
IV. - Les articles 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susmentionnée et 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susmentionnée demeurent applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 pour les contributions perçues jusqu'au 31 décembre 2013.
V. – La perte de recettes pour le Conseil national des barreaux est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
Cet article prévoit la suppression du timbre fiscal de 35 euros. Ce timbre, nécessaire pour introduire une procédure devant une juridiction judiciaire ou administrative, avait été mis en place en octobre 2011. Son abrogation est une réelle avancée pour l'accès au droit de toutes et tous.
Toutefois la démodulation de l'unité de valeur de référence du barème de l'aide juridictionnelle prévue par cet article n'est pas satisfaisante.
Si le mécanisme de modulation doit être réformé, sa suppression ne peut avoir un simple objectif comptable. La réforme proposée aboutirait à une diminution globale de l'indemnisation des avocats intervenant à l'aide juridictionnelle, alors même que ces missions sont trop peu valorisées et que le montant de l'unité de valeur n'a pas été augmenté depuis 2007. Il serait au contraire souhaitable d'augmenter le montant moyen de cette unité de valeur. C'est pourquoi cet amendement propose de revenir sur la démodulation prévue par l'article 69.
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