Déposé le 23 octobre 2013 par : Mme Nieson.
I. Après l'article 121–7 du code pénal, il est inséré un article 121–8 ainsi rédigé :
« Art. 121–8. – Les amendes pénales recouvrées font l'objet d'une majoration d'un montant de 10 euros, mise à la charge des auteurs d'infractions.
II. Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
Cet amendement a pour objet d'instaurer une contribution pour l'aide aux victimes, assise sur le montant des amendes recouvrées et destinée à assurer un mode de financement pérenne des associations d'aide aux victimes.
La baisse des crédits alloués, au cours des deux dernières années de la précédente législature, au réseau d'associations d'aide aux victimes a conduit à la réduction du nombre d'associations assurant des permanences sur le terrain (de 180 en 2010, elles se sont plus que 173 depuis 2012), au détriment des victimes. À cette réduction du montant global des crédits s'ajoutent deux difficultés supplémentaires : l'absence de lisibilité de la répartition des financements entre associations et l'absence de prévisibilité pour les associations du montant et de la date de versement de leur dotation.
Alors parlementaire en mission auprès de la ministre de la justice, l'auteur de l'amendement a, dans un rapport remis en juillet 2013 sur le financement des associations d'aide aux victimes et la gouvernance de la politique nationale d'aide aux victimes, plaidé pour l'instauration d'une contribution pour l'aide aux victimes, assise sur le montant des amendes pénales et proposé l'instauration d'une majoration de toutes les amendes pénales, y compris les amendes pour infraction au code de la route, d'un montant de 10 euros, le produit de cette majoration étant affecté au financement des associations d'aide aux victimes . Le présent amendement est la traduction de cette proposition.
Il est ainsi proposé de mettre en place, à compter du 1er janvier 2015, une contribution additionnelle de 10 euros assise sur les amendes pénales recouvrées, dont le produit serait versé à la politique d'aide aux victimes.
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