Amendement N° 3035 (Rejeté)

Garantir l'avenir et la justice du système de retraites

Déposé le 5 octobre 2013 par : M. Woerth, M. Chartier, M. Daubresse, Mme Fort, M. Francina, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Frédéric Lefebvre, M. Marcangeli, M. Myard, Mme Poletti, Mme Rohfritsch, M. Sermier.

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Le I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Après le mot : « détenus », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au cours des vingt–cinq meilleures années avec intégration des primes pour les fonctionnaires entrés en fonction à partir du 1er janvier 2014. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Exposé sommaire :

Dans un souci de justice et d'équité, il convient de mettre fin aux différences flagrantes de calcul des droits à pensions entre le public et le privé.

Alors que la durée et les taux de cotisations sont en cours d'alignement sur les conditions applicables aux salariés du privé, il est opportun d'harmoniser les différentes périodes de référence de calcul des pensions.

En effet, la période de 6 mois, retenue pour les fonctionnaires, est devenue le marqueur d'un sentiment d'injustice majeur.

Cette injustice a d'ailleurs été soulignée par le Conseil d'orientation des retraites dans son rapport de janvier 2013 consacré à un état des lieux général du système de retraite français. Le rapport remarque qu'un retraité issu de la fonction publique d'État bénéficie encore, malgré les efforts des réformes précédentes en vue d'une harmonisation du système et d'une réduction des inégalités, d'une pension en moyenne supérieure à celle de son homologue ayant travaillé en entreprise et ce, même en partant à la retraite plus tôt.

Afin de prolonger les efforts antérieurs d'harmonisation du système de retraite pour qu'à carrière égale corresponde une retraite égale, cet amendement propose que le calcul des droits à pensions pour les fonctionnaires entrant dans la fonction publique à compter du 1er janvier 2014 se fasse sur les 25 meilleures années avec intégration des primes.

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