Déposé le 22 novembre 2013 par : M. Galut, Mme Untermaier.
Après cet article, il est créé un nouvel article insérant un chapitre IV intitulé : « L'amélioration de l'accessibilité des services à la population », comprenant les dispositions suivantes :
1° L'État et les collectivités territoriales poursuivent un objectif partagé d'amélioration de l'accessibilité des services au public, en milieu rural comme en milieu urbain, et pour toutes les catégories de public. Cet objectif concerne à la fois les services publics, qu'ils soient exercés par l'État ou les collectivités et leurs groupements ou par des organismes chargés d'une mission de service public, et les services privés indispensables à la qualité de vie des populations.
2° Après l'article 25 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, il est rétabli un article 26 ainsi rédigé :
« Art. 26. – I. - L'État et le département élaborent conjointement un schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public sur le territoire départemental.
« Ce schéma définit pour une durée de six ans un programme d'actions destiné à renforcer l'offre de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité des services et comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l'ensemble du territoire départemental.
« II. - Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général. Il fait l'objet d'une première délibération par le conseil général puis est soumis pour avis au conseil régional, ainsi qu'aux organes délibérants des communes et des groupements intéressés, qui disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification du projet pour faire connaître leur avis. À défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
« Le projet de schéma est également présenté à la conférence territoriale de l'action publique.
« Au vu de ces avis et à l'issue de cette présentation, le conseil général se prononce sur le projet de schéma éventuellement modifié.
« Ce projet est transmis au représentant de l'État dans le département qui dispose d'un délai de trois mois à compter de sa réception pour éventuellement le modifier et arrêter définitivement le schéma.
« Le schéma peut être révisé selon la procédure applicable pour son adoption, avant l'expiration du délai de six ans, à l'initiative conjointe du président du conseil général et du représentant de l'État dans le département.
« III. - La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma départemental donne lieu à une convention conclue entre le représentant de l'État dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés.
« Les parties à la convention s'engagent à mettre en œuvre, chacun dans la limite de leurs compétences, les actions programmées.
« IV.- Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Dans le cadre de l’examen du PLF pour 2014, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, lors de son audition sur les crédits de la mission « Politique des territoires », a indiqué que l’Etat allait « anticiper, avec les départements et les conseils généraux qui le souhaiteront, la mise en œuvre des schémas départementaux d'accessibilité des services au public, prévus dans le deuxième volet de la loi de décentralisation, afin de repenser le maillage des territoires. Nous mènerons ainsi une expérimentation législative originale : nous testons la disposition prévue avant son vote, de manière à pouvoir améliorer le texte final ». Tout en approuvant le volontarisme du Gouvernement sur ce champ, les présidents de conseils généraux jugent cependant préférable, pour des raisons de cohérence juridique, de tirer les conséquences de ce choix en intégrant donc dans le présent projet de loi les dispositions relatives à ces schémas prévus dans le projet de loi n° 2 de la réforme territoriale.
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