Déposé le 22 novembre 2013 par : M. Galut, Mme Untermaier.
Rétablir ainsi cet article :
I. ― Lorsque des biens immeubles appartenant à l'Etat sont mis à disposition d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités, en application notamment des lois n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l’Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d’équipement des services placés sous leur autorité et n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, ces biens sont transférés à titre gratuit en pleine propriété à la collectivité territoriale ou au groupement bénéficiaire, si cette collectivité ou ce groupement en fait la demande. Ces transferts de propriété ne donnent lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraire.
II. ― Lorsque des biens immeubles appartenant à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités sont mis à disposition de l’Etat, en application notamment des lois n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l’Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d’équipement des services placés sous leur autorité et n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, ces biens sont transférés à titre gratuit en pleine propriété à l’Etat, si celui-ci en fait la demande. Ces transferts de propriété ne donnent lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraire.
III. ― Les demandes mentionnées au I et II sont notifiées au propriétaire initial dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi. Les dépenses éventuellement nécessaires pour individualiser les biens sont à la charge du bénéficiaire du transfert de propriété.
Les phases successives de décentralisation ont conduit à une situation d’enchevêtrement immobilier entre les biens propriété de l’Etat et ceux des collectivités territoriales. A la suite notamment des lois n° 82-213 du 2 mars 1982, n° 85-1098 du 11 octobre 1985 et n° 2004-809 du 13 août 2004, des conventions ont été conclues entre l’Etat et les collectivités qui se sont réciproquement mis à disposition des biens immobiliers dépendant de leur patrimoine et correspondant à l’exercice de leurs compétences respectives. Ces conventions sont aujourd’hui pour la plupart devenues obsolètes et souvent imprécises. En outre, alors que l’Etat et les collectivités cherchent à optimiser la gestion de leur patrimoine, le régime de mise à disposition rend très difficile tout changement d’affectation, ce qui s’avère préjudiciable pour répondre aux nécessaires évolutions du service public. Pour remédier à cet écueil, le présent amendement, s’inspirant du dispositif prévu par la loi du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement, prévoit des dispositions permettant tant à l’Etat qu’aux collectivités de demander, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le transfert en pleine propriété des biens immobiliers qui leur ont été mis à disposition en application, notamment, des lois précitées.
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