Amendement N° CL112 (Tombe)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 25 novembre 2013 par : M. Pélissard.

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Rétablir ainsi cet article :

«  I.- Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
«  TITRE III
«  HAUT CONSEIL DES TERRITOIRES
«  CHAPITRE UNIQUE
«  Art. L. 1231‑1.- Le Haut Conseil des territoires assure la concertation entre l'État et les collectivités territoriales.
«  Il est présidé par le Premier ministre ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le ministre chargé des collectivités territoriales.
«  Un vice-président est élu pour trois ans parmi les membres des collèges des présidents de conseil régional, des présidents de conseils général, des maires et des présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
«  Art. L. 1231‑2.-Le Haut Conseil des territoires, qui constitue le cadre du dialogue entre l'État et les représentants des exécutifs des collectivités territoriales :
«  1° Peut être consulté sur la politique du Gouvernement à l'égard des collectivités territoriales et sur la programmation pluriannuelle des finances publiques ;
«  2° Peut être consulté sur les projets de réforme concernant l'exercice des politiques conduites par les collectivités territoriales ou auxquelles celles-ci concourent et peut faire toute proposition de réforme dans ces domaines ;
«  3° Apporte au Gouvernement son expertise sur les questions liées à l'exercice par les collectivités territoriales de leurs compétences ;
«  4° Peut être consulté sur tout projet de texte règlementaire ou toute proposition d'acte législatif de l'Union Européenne intéressant les collectivités territoriales ;
«  5° Est associé aux travaux d'évaluation des politiques publiques relevant des compétences décentralisées décidés par le Gouvernement ;
«  6° Peut demander au Premier ministre de saisir la Cour des comptes, en application de l'article L. 132‑5‑1 du code des juridictions financières, aux fins d'enquête sur des services ou organismes locaux ou d'évaluation, avec le concours des chambres régionales et territoriales des comptes, de politiques publiques relevant des compétences des collectivités territoriales.
«  Art. L. 1231‑3.– La formation plénière du Haut Conseil des territoires comprend :
« 1° Six députés désignés par l'Assemblée nationale ;
« 2° Six sénateurs désignés par le Sénat ;

 « 3° Six présidents de conseil régional ou de l'autorité exécutive d'une collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution, désignés par l'Association des régions de France ;

«  4° Six présidents de conseil général ou de collectivité territoriale exerçant les compétences du département, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
«  5° Douze maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins six présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés par l'Association des maires de France ;
«  6° Un représentant du Conseil national de la montagne, élu au sein de celui-ci parmi les membres représentant les collectivités territoriales au sein des comités de massifs ;
«  7° En qualité de membres de droit, les présidents du comité des finances locales, de la commission consultative d'évaluation des charges, du conseil national d'évaluation des normes et du conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont membres de droit de la formation plénière.
«  Les membres du Gouvernement participent aux réunions de la formation plénière du Haut Conseil des territoires en fonction de l'ordre du jour et sur convocation du Premier ministre.
«  Elle se réunit au moins deux fois par an.
«  Art. L. 1231‑4. – La formation permanente du Haut Conseil des territoires est présidée par le vice-président et comprend les membres suivants de la formation plénière :
«  1° Deux députés ;
«  2° Deux sénateurs ;
«  3° Trois présidents de conseil régional ou de l'autorité exécutive d'une collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution ;
«  4° Trois présidents de conseil général ou de collectivité territoriale exerçant les compétences du département ;
«  5°Six maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont au moins trois présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
«  6° Les membres de droit de la formation plénière.
«  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles sont désignés les membres mentionnés aux 1° à 5° de la formation permanente ainsi que les modalités de son fonctionnement.
«  Art. L. 1231‑5.– Les membres du Haut Conseil des territoires mentionnés aux 1° à 6° sont désignés pour trois ans, dans la limite de la durée du mandat au titre duquel ils siègent au Haut Conseil.
«  Est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit.
«  Lorsqu'une instance est appelée à désigner plus d'un membre du Haut Conseil, les modalités de désignation assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.
«  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de désignation des membres du Haut Conseil des territoires.
«  Art. L. 1231‑6. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1231‑2, le Premier ministre fixe l'ordre du jour des réunions du Haut Conseil des territoires sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ou de la formation permanente.
«  Les membres du Haut Conseil des territoires peuvent adresser au Premier ministre des propositions de question à inscrire à l'ordre du jour. Le président de l'Association des régions de France, le président de l'Assemblée des départements de France ou le président de l'Association des maires de France peut demander une réunion du Haut Conseil des territoires sur un ordre du jour relevant de ses prérogatives prévues à l'article L. 1231‑2.
«  Art. L. 1231‑7. – Des formations spécialisées peuvent être créées au sein du Haut Conseil des territoires.
«  1° Le comité des finances locales, formation spécialisée du Haut Conseil des territoires, constitue l'instance de concertation entre l'État et les collectivités territoriales en matière financière. Sous réserve des avis rendus par le Haut Conseil des territoires en application du 1° de l'article L. 1231‑2, le comité des finances locales et sa formation restreinte exercent pour le compte du Haut Conseil des territoires les compétences qui relèvent de leur champ d'intervention. Les dispositions du projet de loi de finances de l'année intéressant les collectivités territoriales sont présentées au comité des finances locales.
«  2° Le conseil national d'évaluation des normes constitue une formation spécialisée du Haut Conseil des territoires, compétente en matière de normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
«  Art. L. 1231‑8. –Un observatoire de la gestion publique locale est placé auprès du Haut Conseil des territoires.
«  Composé de fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales, l'observatoire de la gestion publique locale est chargé de collecter des données sur la gestion des collectivités territoriales, d'assurer le traitement de ces données et d'assurer la diffusion de ces travaux afin de favoriser le développement de bonnes pratiques. Il réalise, à la demande des collectivités territoriales ou du Haut Conseil des territoires, des évaluations de politiques publiques locales ainsi que des missions d'expertise et d'audit. Il permet aux collectivités un accès en ligne sécurisé aux différentes bases de données et états agrégés.
«  Un décret fixe l'organisation et la composition de l'observatoire de la gestion publique locale. »

II. – Le Haut Conseil des territoires se substitue aux autres commissions et organismes nationaux composés exclusivement de représentants de l'État et des collectivités territoriales. »

«  La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

La création du Haut Conseil des territoires est un engagement du Président de la République pris lors des Etats généraux de la démocratie territoriale dans l'objectif de conforter la relation de confiance entre l'Etat et les collectivités territoriales.

L'institution du Haut Conseil des territoires, dans ce texte, répond à une attente forte des élus, soucieux de disposer d'un lieu privilégié d'échanges, de concertation et de négociation entre les exécutifs de l'Etat et ceux des représentants nationaux des collectivités sur les politiques nationales et européennes ayant un impact sur elles ou auxquelles celles-ci apportent leur concours.

Il n'a pas vocation à se substituer au Sénat qui est chargé par la Constitution d'assurer la représentation des collectivités territoriales de la République. L'ensemble des réformes concernant les collectivités territoriales (ou impactant leur organisation) ne se traduisent pas nécessairement par des dispositifs législatifs. C'est pourquoi, il est important de disposer d'un lieu dédié d'échanges et de négociation avec l'Etat sur les dispositifs qui relèvent aussi du pouvoir règlementaire. Les exemples ne manquent pas : rythmes scolaires, petite enfance, réformes de la fonction publique territoriale...

Le Haut Conseil des territoires a pour objet d'être cette instance resserrée de discussion et de négociation.

Pour ce faire, il doit disposer d'un véritable rôle consultatif sur les projets et les propositions de réforme concernant l'exercice des politiques partenariales (conduites par les collectivités territoriales ou auxquelles celles-ci concourent), sur les projets d'actes réglementaires et les propositions de directives européennes.

Pour que le Haut Conseil des territoires soit une instance de travail efficace, le nombre de ses membres doit être restreint tout en assurant la plus juste représentation de la diversité des collectivités territoriales. Il est proposé de réduire le nombre de ses membres (en formation plénière) de 71à 41. Il s'agit de ne pas constituer une seconde assemblée représentative des collectivités locales mais de créer une instance resserrée capable de mener des négociations.

Il est également important, pour faciliter le dialogue entre l'Etat et les collectivités, que les présidents de l'ARF, de l'ADF et de l'AMF, associations nationales généralistes et représentatives de chaque échelon de collectivités, puissent le saisir directement d'une demande d'examen d'un texte ou d'une politique concernant les collectivités.

Enfin, le pouvoir de désignation attribué à l'Association des régions de France et à l'Assemblée des départements de France doit être égalementreconnu pour l'Association des maires de France qui fédère l'ensemble des communes et des communautés de France. L'Association des maires de France est la seule association reconnue d'utilité publique, généraliste et pluraliste du bloc communal à l'échelle nationale.Elle assure également par son travail en réseau et ses liens avec les associations catégorielles, associées à son Bureau, une représentation de la diversité du bloc communal.

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