Déposé le 25 novembre 2013 par : M. Saddier.
Rédiger ainsi l'alinéa 60 :
« Les participations ainsi appelées ne peuvent pas avoir pour objet le financement des dépenses relatives aux compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement sauf si ces dépenses sont relatives à la mise en œuvre du projet d'aménagement d'intérêt commun élaboré par l'établissement public territorial de bassin compétent. »
La mise en place de la taxe pour gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations n'enlève rien à l'intérêt de faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. Au contraire, le maintien sans condition de ces deux alinéas viendrait déresponsabiliser les propriétaires riverains et autres personnes qui bénéficient des travaux de gestion des milieux aquatiques et de prévention contre les inondations. Dès lors la possibilité de faire participer les propriétaires et ceux qui y trouvent intérêt aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages doit à être maintenue dans la mesure où ces dépenses sont relatives à la mise en œuvre du projet d'aménagement d'intérêt commun élaboré par l'établissement public territorial de bassin compétent.
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