Amendement N° CL136 (Non soutenu)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 25 novembre 2013 par : M. Saddier.

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A l'alinéa 19, après les mots « article L .5111‑1 du code général des collectivités territoriales »,

insérer les mots : « les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales, ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles prévoit le transfert de plein droit de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » aux EPCI à fiscalité propre et modifie l'article L.211-7 du code de l'environnement.

En l'état actuel, les communes seront expressément compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, ce qui vise l'aménagement de bassins ou d'une fraction de bassins hydrographiques, l'entretien et l'aménagement de cours d'eau (canal, lac ou plan d'eau, y compris l'accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau), la défense contre les inondations et contre la mer et la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. Cette compétence sera de plein droit transférée aux communautés de communes et pourra être déléguée par ces dernières à un syndicat mixte fermé ou ouvert.

Le texte prévoit également que seules les collectivités territoriales et leurs groupements pourront utiliser les articles susvisés du code rural et de la pêche maritime.

En l'état du texte, si ces missions sont exercées par un syndicat mixte ouvert au sens de l'article L.5721-2 du code général des collectivités territoriales, le texte ne prévoit plus la possibilité pour une telle structure d'utiliser les procédures prévues par les articles L.151-36 à L.151-40 du code rural et de la pêche maritime pour assurer ses missions.

Le présent amendement vise à ce que les syndicats mixtes au sens de l'article L.5721-2 du code général des collectivités territoriales se voient également reconnaitre de telles prérogatives.

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