Déposé le 25 novembre 2013 par : Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Crozon, M. Touraine, Mme Hélène Geoffroy, M. Blein, M. Muet, M. Binet, Mme Chapdelaine, Mme Huillier, Mme Untermaier, M. Travert, M. Boudié, Mme Pires Beaune, Mme Descamps-Crosnier, M. Da Silva, M. Popelin, Mme Nieson, M. Destot, Mme Grelier, Mme Linkenheld, Mme Tallard, M. Bouillon, Mme Pane, M. Montaugé, M. Mallé, M. Bridey, M. Bréhier, M. Le Guen, Mme Massat, Mme Gourjade, M. Roig, M. Bricout, M. Bies, M. Alexis Bachelay, Mme Delga, M. Fauré, M. Rousset, M. Plisson, M. Bloche, M. Savary, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Substituer aux alinéas 150 à 162 les 9 alinéas suivants :
« Art. L. 3642-2. – I. – 1. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1311-2 et du deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions lui permettant de réglementer en matière d'assainissement.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1331-10 du même code, le président du conseil de la Métropole de Lyon arrête ou retire les autorisations de déversement d'effluents non domestiques.
« Les infractions aux règlements d'assainissement peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d'hygiène et de santé de la Métropole de Lyon habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« 2. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2224-16 du présent code, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions lui permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers. Les infractions au règlement de collecte des déchets ménagers peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d'hygiène et de santé de la Métropole de Lyon habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« 3. Les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole leurs prérogatives en matière de police de la conservation sur les voies du domaine public routier de la Métropole de Lyon.
« 4. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-33, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole leurs prérogatives pour délivrer les autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi.
« 5. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-32, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l'incendie.
« II. –1. Lorsque le président du conseil de la Métropole prend un arrêté de police dans les matières prévues au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes intéressées dans les meilleurs délais.
« 2. Lorsque le maire d'une communes située sur le territoire de la Métropole prend un arrêté de police en matière de circulation et de stationnement défini aux articles L.2213-1 à L.2213-6-1 du présent code, il le transmet pour avis au président du Conseil de la Métropole. Cet avis est réputé rendu en l'absence de réponse du président du conseil de la Métropole dans un délai de 15 jours francs à compter de la réception de la demande d'avis ;
L'article L. 3642-2 créé par le présent article transpose, en les rendant obligatoires dans la Métropole de Lyon, les dispositions de l'article 63 de la loi du 16 décembre 2010, organisant la possibilité pour les maires de transférer certains pouvoirs de police spéciale au président de l'EPCI auquel ils participent, y compris lorsque ces transferts n'ont pas été organisés au sein de la Communauté Urbaine de Lyon.
Cette obligation de transfert de l'ensemble des pouvoirs de police spéciale rencontre une vive opposition de l'ensemble des maires de la Communauté Urbaine de Lyon, ainsi que du Président de celle-ci qui a déposé, au Sénat, des amendements visant à offrir un droit d'opposition aux maires, rejetés pour motif d'inconstitutionnalité.
En effet, une partition déséquilibrée des pouvoirs de police spéciale, alors même que les maires conservent leur pouvoir de police général, conduirait à la mise en place d'une police métropolitaine qui ne fait l'objet d'aucune demande, viendrait s'ajouter aux polices municipales et remettrait en cause la place centrale du maire pour mettre en œuvre la politique locale de prévention de la délinquance et de sécurité, réaffirmée dans chaque loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.
Par ailleurs, la dissociation effectuée entre les pouvoirs réglementaires de circulation et de stationnement introduit une complexité administrative difficilement compréhensible et préjudiciable à l'efficacité de leur mise en œuvre sur le territoire. Au delà, le transfert des arrêtés de circulation pris sur l'ensemble des voies de circulations des 58 communes de la Métropole de Lyon représenterait une masse considérable d'actes réglementaires, et ce alors même que la loi du 16 décembre 2010 considère, dans son exposé des motifs, que « le maire reste le mieux à même de réguler la circulation et le stationnement en fonction des spécificités de sa commune ».
Aussi, cet amendement réécrit l'article L.3642-2 en transférant au président du conseil de la Métropole les pouvoirs de police spéciale aisément mutualisables à l'échelle métropolitaine sans remettre en cause le rôle des polices municipales : assainissement, collecte des déchets, conservation du domaine routier, stationnement des taxis, défense extérieure contre l'incendie. Il supprime en revanche les transferts en matière de stationnement des gens du voyage, de sécurité des manifestations culturelles et sportives, de circulation et de stationnement. Toutefois, et afin d'assurer une cohérence métropolitaine sur les axes de circulation, un droit d'avis sur les actes réglementaires pris par les maires en matière de circulation et de stationnement est accordé au Président de la Métropole.
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