Sous-amendements associés : CL304 (Adopté)
Déposé le 25 novembre 2013 par : Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Brottes, Mme Massat, M. Blein, M. Destot, M. Travert, M. Boudié, Mme Pires Beaune, Mme Descamps-Crosnier, M. Binet, Mme Nieson, Mme Untermaier, M. Fekl, M. Da Silva, M. Popelin, Mme Crozon, Mme Linkenheld, Mme Tallard, M. Bouillon, Mme Pane, M. Montaugé, M. Mallé, M. Bridey, M. Bréhier, M. Le Guen, Mme Gourjade, M. Roig, M. Touraine, M. Bricout, M. Bies, Mme Grelier, M. Alexis Bachelay, Mme Delga, M. Fauré, M. Rousset, M. Plisson, M. Bloche, M. Savary, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Substituer à l'alinéa 126 les 6 alinéas suivants:
I.- Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une métropole, par création de cette métropole , par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une métropole ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en métropole, et que cette métropole est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences visées au I de l'article L. 5217-2 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées.
Pour l'exercice des compétences transférées autres que celles visées au I de l'article L. 5217-2 I, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
II.- Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une métropole, par création de cette métropole, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une métropole ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en métropole, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la métropole aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.
III.- Lorsque le périmètre d'une métropole est étendu par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la métropole aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II.
Lorsque les compétences d'une métropole sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la métropole est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa duI.
IV. Lorsque la métropole est substituée à des communes au sein d'un syndicat pour l'exercice d'une compétence, la proportion des suffrages des représentants de la métropole au titre de cette compétence dans la totalité des suffrages du comité syndical est équivalent à la proportion de la population des communes que la métropole représente dans la population totale du territoire inclus dans le syndicat de commune ou le syndicat mixte.
Le projet de loi actuel opère un simple renvoi à l'article L 5215-22, qui concerne les communautés urbaines et qui concerne les liens entre statut de l'EPCI, attribution d'une compétence et appartenance à un syndicat mixte.
La rédaction actuelle de l'article pose des difficultés d'interprétation juridique, dans la mesure où les compétences des métropoles ne sont pas strictement identiques à celles des communautés urbaines. Cet amendement vise à clarifier les choses sur ce point.
Le mécanisme classique de sortie des syndicats pour les compétences obligatoires, et de simple représentation/substitution pour les compétences facultatives s'applique donc, avec les deux nuances suivantes :
D'abord pour l'exercice des compétences facultatives des métropoles, qui n'entrainent pas le retrait automatique des syndicats pour les communes membres de la métropole, il convient de choisir un principe de représentation qui respecte les équilibres démographiques, et donc le principe démocratique.
Ensuite, s'agissant du cas particulier des syndicats de distribution publique d'électricité, le Sénat a prévu la mise en place d'un mécanisme de représentation-substitution, pour une compétence communale pourtant devenue obligatoire des métropoles (comme des communautés urbaines) : la concession de distribution d'électricité. Dans ce cas de figure spécifique, il est apparu important d'appliquer le mécanisme de représentation/substitution en veillant à la fois à respecter la une base démographique, mais aussi à encadrer le nombre de suffrages dont les métropoles pourront disposer afin de ne pas déstabiliser la gouvernance de certains syndicats d'électrification en permettant à certaines métropoles de disposer, à elle seule, de la majorité des suffrages au sein du syndicat. Sur ce point, le présent amendement vise donc à permettre une représentation de la métropole proportionnelle à la population des communes qui la composent tout en apportant la garantie qu'elle ne pourra pas détenir, à elle seule, plus de la moitié du nombre total des suffrages.
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