Amendement N° CL201 (Adopté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 25 novembre 2013 par : le Gouvernement.

Rétablir ainsi cet article :

I. Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences de la commune de Paris, du département de Paris et de leurs établissements publics administratifs, ci-après dénommés les administrations parisiennes, transférées à la métropole du Grand Paris en application des II et III de l'article L.5219-1 sont mis à disposition et transférés selon les modalités définies par les II à VIII du présent article.

II. Dans un délai de trois mois à compter de la création de la métropole du Grand Paris, une ou plusieurs conventions conclues entre l'administration parisienne concernée et la métropole du Grand Paris constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice des compétences transférées, mis à disposition de la métropole du Grand Paris. Cette convention fixe en outre la date et les modalités du transfert définitif des services ou parties de services.

Les fonctionnaires et les agents non titulaires des administrations parisiennes qui remplissent leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, de la métropole du Grand Paris.

A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, le préfet de la région Ile-de-France propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au chef de l'administration parisienne concernée et au président du conseil de la métropole du Grand Paris. Ils disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur est soumis. A défaut de signature du projet proposé par le représentant de l'Etat, la liste des services ou parties de services mis à disposition ainsi que la date et les modalités de leur transfert définitif sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Dans l'attente du transfert définitif des services ou parties de services, le président du Conseil de la métropole du Grand Paris donne ses instructions aux chefs des services des administrations parisiennes en charge des compétences transférées.

III. 1° - Dans un délai de deux ans à compter de la date du transfert des services auxquels ils sont affectés, les fonctionnaires des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole du Grand Paris peuvent opter soit pour l'intégration dans un cadre d'emplois territorial, soit pour le maintien dans leur corps de fonctionnaire des administrations parisiennes.

2° - Les fonctionnaires des administrations parisiennes ayant opté pour l'intégration sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emplois.

Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois.

3°. - Les fonctionnaires des administrations parisiennes ayant opté pour leur maintien dans un corps des administrations parisiennes sont placés en position de détachement auprès de la métropole du Grand Parisdans le cadre d'emplois correspondant.

Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ces détachements sont sans limitation de durée. Le président du conseil de la métropole du Grand Paris exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Il informe l'administration gestionnaire de leur corps d'origine des sanctions prononcées.

Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.

4° - Les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage du droit d'option à l'expiration du délai mentionné au I sont placés en position de détachement sans limitation de durée.

5° - Les fonctionnaires en détachement sans limitation de durée mentionnés aux III et IV peuvent demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps d'origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants.

6°. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

IV. Les fonctionnaires des administrations parisiennes mentionnés au III du présent article et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent.

Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent, dès lors qu'ils exercent dans la métropole du Grand Paris des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient antérieurement au service des administrations parisiennes.

V. 1° - Par dérogation aux dispositions du II, les fonctionnaires des administrations parisiennes mis à disposition de la métropole du Grand Paris et appartenant à des corps, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, ne correspondant à aucun cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, sont mis à disposition sans limitation de durée, à titre individuel, auprès de la métropole du Grand Paris à compter de la date de publication de ce décret.

2° - Les fonctionnaires mis à disposition sans limitation de durée en application du 1° peuvent solliciter à tout moment leur affectation dans un emploi de leur corps de leur administration d'origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci ou, au-delà de cette période, dès la première vacance.

VI. A la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services, les agents non titulaires mis à disposition de la métropole du Grand Paris deviennent agents non titulaires de la métropole du Grand Paris.

Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire des administrations parisiennes sont assimilés à des services accomplis dans la métropole du Grand Paris.

VII. Les agents non titulaires transférés à la métropole du Grand Paris mentionnés au VI, qui remplissent les conditions énoncées aux articles 14 à 15 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, conservent la possibilité de se porter candidat aux recrutements réservés organisés au titre du chapitre Ier de la même loi :

1° Par l'administration qui soit les employait à la date du 31 mars 2011 lorsque ceux-ci bénéficiaient d'un contrat à durée déterminée à cette dernière date, soit les employait entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 lorsque le contrat de ceux-ci a expiré durant cette dernière période ;

2° Par l'administration qui les employait à la date du 13 mars 2012 lorsque ceux-ci bénéficiaient d'un contrat à durée indéterminée à cette dernière date.

Les services accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public de la métropole du Grand Paris sont assimilés à des services effectués en qualité d'agent contractuel de droit public des administrations parisiennes pour l'appréciation de l'ancienneté prévue à l'article 15 de la loi du 12 mars 2012.

Les agents déclarés admis aux recrutements réservés sont nommés stagiaires du corps des administrations parisiennes auquel le recrutement donne accès. Ils sont mis, de plein droit, à disposition de la métropole du Grand Paris.

S'ils sont titularisés et affectés à un service ou une partie de service transférés en vertu de la présente loi à la métropole du Grand Paris, ces agents bénéficient des III et V du présent article.

Exposé sommaire :

Cet amendement réinstaure un article 12 bis qui prévoit des dispositions spécifiques pour les personnels des administrations parisiennes.

En effet, ceux-ci sont soumis à un statut fixé par décret n° 94-415 du 24 mai 1994 qui déroge aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale conformément à l'article 118 de cette même loi. L'objet du présent amendement est donc de fixer des modalités de transfert tenant compte de cette spécificité.

Il est ainsi prévu que dans un délai de trois mois à compter de la date de création de la Métropole du Grand Paris, les fonctionnaires et agents non titulaires des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans les services ayant vocation à être transférés soient mis à disposition de la Métropole du Grand Paris par convention conclue entre chef de l'administration parisienne concernée et le président du conseil de la Métropole du Grand Paris.

Dans l'attente de la signature des conventions, celui-ci donnera ses instructions aux chefs des administrations parisiennes concernées.

Dans un délai de deux ans à compter de la date du transfert des services auxquels ils sont affectés,  les fonctionnaires disposeront d'un droit d'option entre l'intégration dans la fonction publique territoriale ou le maintien dans le statut des administrations parisiennes.

Les fonctionnaires qui auront opté pour le maintien de leur statut seront détachés sans limitation de durée auprès de la Métropole. Il en sera de même pour les agents qui n'auront pas exercé leur droit d'option au terme du délai précité.

A la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services fixée par les conventions précitées, les agents non titulaires des administrations parisiennes mis à disposition deviendront agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

Ces agents conserveront leur droit au dispositif de titularisation prévu par la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique s'ils en remplissent les conditions.

En outre, cet amendement gouvernemental précise les conditions d'affiliation volontaire de la Métropole du Grand Paris au centre de gestion compétent, le centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne. En effet, les dispositions actuelles prévues à l'article 17 de la loi 84-53 définissent des périmètres limités par les frontières des trois départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

L'article 17 est donc complété par un 4ème alinéa pour préciser que la Métropole du Grand Paris peut s'affilier au CIG de la petite couronne.

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