Déposé le 25 novembre 2013 par : le Gouvernement.
Remplacer les alinéas 122 à 132 par les alinéas suivants :
« Art. L. 3641‑5. – I. – L'État peut déléguer par convention à la métropole de Lyon, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, la totalité des compétences suivantes, sans pouvoir les dissocier :
« 1° L'attribution, dans les conditions prévues au III et VI de l'article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l'habitation, des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires, ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321‑4 du code de la construction et de l'habitation ;
« 2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu'aux articles L. 441‑2‑3 et L. 441‑2‑3‑1 du code de la construction et de l'habitation et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'État dans le département bénéficie en application de l'article L. 441‑1 du même code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'État.
« Les compétences déléguées en application du 2° sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« II. – L'État peut également déléguer par convention, sur demande de la métropole, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
« 1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ;
« 2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345‑2‑2 et L. 345‑2‑3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312‑1 et aux articles L. 322‑1 et L. 345‑2 du même code et aux articles L. 365‑1,L. 631‑11 et L. 633‑1 du code de la construction et de l'habitation.
« Les compétences déléguées en application du 2° relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345‑1 du code l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312‑1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« III. – Les compétences déléguées en application des I et II du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l'État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non respect des engagements de l'État.
Le dispositif de délégations de compétences de l'Etat à la Métropole de Lyon, proposé par cet amendement, en fait un acteur majeur du logement sur son territoire.
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