Déposé le 25 novembre 2013 par : le Gouvernement.
I. A l'alinéa 2, après les mots : « conformément aux dispositions des articles », ajouter les mots « L.5421-1 à L.5421-6 ou ».
II. Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« Il assure la cohérence de l'activité de maîtrise d'ouvrage des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau. Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d'inondation. »
III. Compléter l'alinéa 5 par une phrase ainsi rédigée :
« Cet établissement comprend notamment les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations conformément au I bis de l'article L. 211-7. »
IV. Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d'inondation. »
V. Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 8.
VI. A l'alinéa 9, remplacer les mots : « dans le cadre des dispositions du présent III » par les mots : « dans le cadre des dispositions du IV ».
VII. A l'alinéa 10, remplacer les mots : «, notamment de la nécessité pour l'établissement de disposer des services permettant d'apporter à ses membres l'appui technique pour la réalisation des missions mentionnées au 1° ; 2°, 5° et 8° du I de l'article L.211-7, » par les mots : «, notamment de la nécessité pour l'établissement public territorial de bassin de disposer des services permettant d'apporter à ses membres l'appui technique pour la réalisation des missions mentionnées au 1° ; 2°, 5° et 8° du I de l'article L.211-7, »
VIII. A l'alinéa 19, après les mots : « coopération intercommunale » ajouter les mots : « et aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau ».
Sur l'ensemble du territoire national, les enjeux de gestion des cours d'eau ont amené les collectivités territoriales à s'organiser volontairement, pour assumer, notamment via des structures syndicales, les fonctions nécessaires à la gestion des cours d'eau et à la prévention des inondations (entretien, maîtrise d'ouvrage d'études et de travaux, animation et programmation de démarches de gestion concertée…). En effet, ces problématiques nécessitent de dépasser les limites administratives pour garantir la cohérence de l'action. Mais l'absence de cadres juridiques et financiers appropriés à cette organisation a conduit à de grandes disparités territoriales, ces structures revêtant une forte hétérogénéité de statuts, de périmètres et de missions.
Le texte issu de la seconde lecture au Sénat clarifie cette organisation en partant du principe que la gestion des cours et la prévention des risques d'inondation d'eau relève d'un fonctionnement à deux échelles :
- celle du bassin-versant des cours d'eau : cette échelle locale est optimale pour la maîtrise d'ouvrage opérationnelle « au quotidien », pour toutes les actions de type études, animation ou travaux dont l'échelle de référence est le territoire du bassin local : ce rôle sera assuré par les établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux (EPAGE) ;
- celle des groupements de bassins ou de grands bassins portant un rôle de coordination (la Seine, la Loire etc.), sur lesquels une animation et une coordination à l'échelle du regroupement des bassins affluents doit être mise en place. Il peut également être nécessaire de réaliser des travaux dont l'échelle de référence, notamment au regard de l'ampleur du fleuve concerné et des la zone géographique à protéger, sont le territoire de ce regroupement de bassins versants, ce qui nécessite une maîtrise d'ouvrage à cette échelle plus large. Ce rôle sera assuré par les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB).
Cet amendement vise à préciser ce dispositif à travers des ajustements rédactionnels.
Il permet notamment aux EPTB de continuer à se constituer sous forme d'ententes interdépartementales, afin de préserver les structures d'ores et déjà existantes qui ont fait la preuve de leur efficacité.
Il précise également les périmètres d'intervention respectifs des EPTB et des EPAGE ainsi que les conditions dans lesquelles les EPTB apportent un appui technique à leurs membres.
Dans un souci d'articulation des deux niveaux, il prévoit enfin que l'avis des EPAGE concernés doit être recueilli sur les projets d'intérêt commun et dont la maîtrise d'ouvrage serait assurée par les EPTB, par transfert ou délégation de compétence des communes, des EPCI à fiscalité propre ou de leurs groupements.
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