Amendement N° CL233 (Adopté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 26 novembre 2013 par : M. Dussopt.

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Avant l'alinéa 2, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

«  Art. L. 1111-9. IA.- Les compétences des collectivités territoriales dont le présent article a prévu que l'exercice nécessite le concours de plusieurs collectivités ou groupements de collectivités territoriales sont mises en œuvre dans le respect des règles suivantes :

1° Les délégations de compétence sont organisées dans le cadre de la convention territoriale d'exercice concerté prévue par le Iquinquies de l'article L. 1111-9-1 ;

2° La participation minimale du maître d'ouvrage, prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 1111-10, est fixée à 40 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques ;

3° A l'exception des opérations figurant dans le contrat de plan conclu entre l'État et la région, les projets relevant de ces compétences peuvent bénéficier de subventions d'investissement et de fonctionnement soit de la région, soit d'un département.

Exposé sommaire :

Le présent amendement met en place les règles particulières relatives à la mise en œuvre des compétences partagées faisant l'objet d'un chef de filât, telle que définie par le présent article.

Leur mise en œuvre dans le cadre d'une convention territoriale d'exercice concerté d'une compétence permettra aux collectivités de déroger à ces règles, en application de l'amendement proposé par votre rapporteur à l'article 4.

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