Amendement N° CL237 (Adopté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 26 novembre 2013 par : M. Dussopt.

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Rédiger ainsi l'article 4 :

I.- Après l'article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-9-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1111-9-1. – I. – Dans chaque région, la conférence territoriale de l'action publique est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
«  La conférence territoriale de l'action publique peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l'exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements.
«  Elle peut être saisie de la coordination des relations transfrontalières avec les collectivités territoriales étrangères situées dans le voisinage de la région.
«  I bis . – Sont membres de la conférence territoriale de l'action publique :
«  1° Le président du conseil régional ou de l'autorité exécutive de la collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution ;
«  2° Les présidents des conseils généraux ou un représentant de l'autorité exécutive des collectivités territoriales exerçant les compétences des départements sur le territoire de la région ;
«  3° Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de la région ;
«  4° Un représentant élu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département ;
«  5° Un représentant élu des communes de plus de 30 000 habitants de chaque département ;
«  6° Un représentant élu des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants de chaque département ;
«  7° Un représentant élu des communes de moins de 3 500 habitants de chaque département ;
«  8° Le cas échéant, un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
«  Pour la désignation dans chaque département des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre non membres de droit de la conférence territoriale de l'action publique et lorsqu'une seule liste complète de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l'État dans le département, il n'est pas procédé à une élection.
«  Un décret précise les modalités d'élection ou de désignation des membres de la conférence territoriale de l'action publique.
«  I ter . – La conférence territoriale de l'action publique est présidée par le président du conseil régional.
«  Elle organise librement ses travaux et leur publicité dans le cadre de son règlement intérieur.
«  Elle est convoquée par son président, qui fixe l'ordre du jour de ses réunions. Chaque membre peut proposer l'inscription à l'ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences exercées par la personne publique ou la catégorie de personnes publiques qu'il représente ou pour lesquelles cette personne publique est chargée d'organiser les modalités de l'action commune des collectivités territoriales.
«  Le représentant de l'État dans la région est informé des séances de la conférence territoriale de l'action publique. Il y participe lorsque la conférence donne son avis sur une demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tendant à obtenir la délégation de l'exercice d'une compétence de l'État dans le cadre fixé à l'article L. 1111-8-1. Il participe aux autres séances à sa demande.
«  La conférence territoriale de l'action publique peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non représenté. Elle peut solliciter l'avis de toute personne ou de tout organisme.
«  I quater . – La conférence territoriale de l'action publique débat des projets visant à coordonner les interventions des personnes publiques, qui lui sont présentés par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le cadre des I quinquiesà Isepties.
«  I quinquies . – Les conventions territoriales d'exercice concerté d'une compétence fixent les objectifs de rationalisation et les modalités de l'action commune pour chacune des compétences concernées, dans les conditions suivantes :
«  a) La région et le département élaborent un projet de convention pour chacun des domaines de compétence mentionnés aux I et II de l'article L. 1111-9 ;

 « b) Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles ont transféré leurs compétences peuvent élaborer un projet de convention pour chacun des domaines de compétence mentionnés au III de l'article L. 1111-9 ;

«  c) La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités, chargé par la loi de l'élaboration d'un plan ou d'un schéma relatif à l'exercice d'une compétence des collectivités territoriales au niveau régional ou départemental, peut élaborer un projet de convention organisant les modalités de leur action commune pour cette compétence ;
«  d) La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités, chargé par la loi d'élaborer un plan ou un schéma relevant d'une compétence pour laquelle l'article L. 1111-9 le charge de l'organisation des modalités de l'action commune, peut élaborer un projet de document unique tenant lieu de plan ou schéma et de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence concernée, en respectant les prescriptions et procédures de consultation et d'approbation prévues pour chaque document. Le document unique comporte un volet regroupant les dispositions prévues en application des 1° à 5° applicables à ses seuls signataires. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent d.
«  Chaque projet de convention comprend notamment :
«  1° Les niveaux de collectivités territoriales concernés ou les collectivités compétentes définies par des critères objectifs sur l'ensemble du territoire de la région ;
«  2° Les délégations de compétences entre collectivités territoriales, ainsi que les délégations de la région ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 ;
«  3° Les créations de services unifiés, en application de l'article L. 5111-1-1 ;
«  4° Les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières des collectivités territoriales,pouvant déroger aux 2° et 3° du IA de l'article L. 1111-9 ;
«  5° La durée de la convention, qui ne peut excéder six ans.
«  I sexies. - Le projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence est examiné par la conférence territoriale de l'action publique, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
«  La collectivité territoriale ou l'établissement public auteur du projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence peut prendre en compte les observations formulées lors des débats de la conférence territoriale de l'action publique pour modifier le projet présenté.
«  À l'issue de cet examen, le projet de convention est transmis au représentant de l'État dans la région, ainsi qu'aux collectivités territoriales et établissements publics appelés à prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre.
«  Les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics concernés disposent d'un délai de trois mois pour approuver la convention, qui est signée par le maire ou par le président.
«  Les dispositions de la convention sont opposables aux seules collectivités territoriales et établissements publics qui les ont signés. Elles les engagent à prendre les mesures et à conclure les conventions nécessaires à sa mise en œuvre.
«  I septies . – Lorsque l'exercice d'une compétence autre que celles mentionnées à l'article L. 1111-9 est partagé entre plusieurs catégories de collectivités territoriales, chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre attributaire de cette compétence peut formuler des propositions de rationalisation de son exercice. Ces propositions font l'objet d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique.
«  I octies . – Au moins une fois par an, la collectivité territoriale chargée d'organiser les modalités de l'action commune adresse à l'organe délibérant des collectivités territoriales et aux établissements publics concernés un rapport détaillant les actions menées dans le cadre de la convention territoriale d'exercice concerté de la compétence ou du plan d'actions, ainsi que les interventions financières intervenues. Ce rapport fait l'objet d'un débat.
«  Dans les conditions prévues au présent article pour leur conclusion, les conventions territoriales d'exercice concerté de la compétence peuvent être révisées au terme d'une période de trois ans ou en cas de changement des conditions législatives, réglementaires ou financières au vu desquelles elles ont été adoptées.

II.- Le 1° du II de l'article 19 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est supprimé.

Exposé sommaire :

Le présent amendement rétablit la rédaction de l'article 4 adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Cependant, il prend également en compte les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale comme au Sénat en mettant un « cadre contractuel souple de coopération » qui fait confiance aux territoires et à leur volonté de trouver les moyens d'un travail en commun.

Il renverse ainsi la logique du texte initial : aucune mesure ne viendra s'imposer aux collectivités qui ne souhaiteraient pas s'associer à la démarche de contractualisation : elles pourront notamment continuer à mettre en œuvre ces compétences en application du principe constitutionnel de libre administration. Au contraire, le présent amendement prévoit que les collectivités et leurs groupements qui choisiraient librement de rejoindre la démarche proposée par le chef de file pourront bénéficier de disposer de dérogations leur permettant d'organiser des délégations de compétences, de répartir plus librement le financement des projets mis en œuvre dans ce domaine et de bénéficier du cumul de subventions du département et de la région.

En outre, dans un souci de rationalisation, il prévoit que lorsqu'une collectivité territoriale est chargée par la loi d'élaborer un plan ou un schéma relevant d'une compétence pour laquelle elle est chef de file, la convention territoriale d'exercice concerté peut se substituer à ce plan ou à ce schéma, après application des procédures de consultation et dans le respect des prescriptions prévues par la loi.

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