Amendement N° CL254 (Retiré)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 26 novembre 2013 par : M. Dussopt.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer aux alinéas 1 à 4 trois alinéas ainsi rédigés :

«  I. – Les transferts prévus aux deux derniers alinéas du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales interviennent le premier jour du douzième mois qui suit la promulgation de la présente loi.
«  Toutefois, un maire peut s'opposer avant cette date au transfert des deux pouvoirs de police précités, ou de l'un d'eux. À cette fin, il notifie son opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le premier jour du sixième mois qui suit la promulgation de la présente loi. Le transfert n'a pas lieu dans les communes dont le maire a notifié son opposition.
«  Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert d'un ou des deux pouvoirs de police précités dans les conditions prévues au deuxième alinéa, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut renoncer à ce que le ou les pouvoirs de police en question lui soient transférés de plein droit. À cette fin, il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres avant la date prévue au premier alinéa. Dans ce cas, le transfert au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'a pas lieu. »

Exposé sommaire :

Amendement de rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Comme en première lecture, le Sénat a adopté trois amendements déposés par M. Michel Delebarre, qui modifient et complexifient ce régime en introduisant la notion de « voiries principales communautaires », dont la liste devrait être déterminée par l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre. Par la suite, ils limitent la possibilité pour le maire de s'opposer au transfert automatique de ces pouvoirs de police spéciale aux seules« voiries qui ne font pas partie des voiries principales communautaires » ; ce transfert ne pourrait donc plus être refusé pour les voies définies comme relevant de la voirie principale communautaire. L'objectif de leur auteur est ainsi de« rendre ce transfert obligatoire sans que les maires puissent s'y opposer sur les voies principales du territoire et le laisser facultatif sur la voirie secondaire où une gestion de proximité est plus efficiente ».

Cependant, comme votre rapporteur l'avait remarqué en première lecture, cette distinction n'est pas sans conséquence.

En scindant en deux les nouveaux pouvoirs de police spéciale, elle organise la création de quatre polices distinctes, dont la détermination du périmètre sera complexe : police de la circulation sur les voies principales communautaires, police de la circulation sur les voies autres que les voiries principales communautaires, police de la délivrance des autorisations de stationnement des taxis sur les voies principales communautaires et police de la délivrance des autorisations de stationnement des taxis sur les voies autres que les voiries principales communautaires.

En prévoyant ainsi que l'opposition au transfert de la police de la délivrance des licences de taxi serait dépourvue d'effet sur les voies principales communautaires, on crée dans les faits deux autorités concurrentes de délivrance des licences de taxi, en fonction de la voirie que ses titulaires sont censés utiliser. Or, la délivrance des licences de taxi n'est pas liée à la domanialité ou à la gestion des voies, mais aux« besoins de la population, conditions générales de la circulation publique et équilibres économiques de la profession des exploitants de taxi » qui ne s'arrêtent pas à certaines voiries.

En outre, la liste des voies principales communautaires pourrait être modifiée par la suite, à l'initiative de l'organe délibérant de l'EPCI. En prévoyant que la composition et donc l'importance de la voirie principale communautaire puisse ainsi évoluer dans le temps par la seule décision de l'EPCI, sans que les maires ayant choisi ou non de transférer leurs pouvoirs de police spéciale puissent revenir sur leur choix, ce dispositif ne permet pas aux maires de prendre une décision d'opposition à un transfert de police en toute connaissance de cause.

C'est pourquoi en première lecture, la commission des Lois, mue par le principe de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales et en particulier des petites communes et intercommunalités, a supprimé la notion de voirie principale communautaire pour rétablir la rédaction initiale du présent article.

Le présent amendement propose de conserver la même position en deuxième lecture.

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