Amendement N° CL279 (Adopté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 26 novembre 2013 par : M. Dussopt.

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Rétablir l'alinéa 79 dans la rédaction suivante :

«  6° De transports scolaires ; »

Exposé sommaire :

À l'initiative de MM. Louis Nègre, Roland Ries et de plusieurs de leurs collègues, le Sénat a supprimé le transfert aux métropoles de la compétence départementale en matière de transports scolaires (ancien 6° du III de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales). L'article L. 3111-7 du code des transports prévoit que l'organisation des transports scolaires relève en principe de la responsabilité du département, et, par exception, des autorités organisatrices des transports urbains (AOTU), à l'intérieur des périmètres de transport urbain (PTU) créés avant 1984. L'article L. 3111-8 du même code ajoute qu'en cas de création ou de modification d'un PTU, la compétence en matière de transports scolaires est exercée de plein droit par l'AOTU. Il est alors exigé qu'une convention soit passée entre l'AOTU et le département pour définir les aspects financiers liés au transfert des transports scolaires. Dans la mesure où les métropoles se voient reconnaître la compétence pour l'« organisation de la mobilité » (b) du 2° du I de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales), et donc la qualité d'AOTU à l'intérieur du PTU, le Sénat a jugé qu'il n'était pas nécessaire prévoir expressément au profit des métropoles un transfert conventionnel de la compétence départementale en matière de transports scolaires.

Votre rapporteur ne partage pas ce point de vue et souhaite un retour au texte de l'Assemblée nationale.

Dans le cadre de l'actuel régime applicable aux métropoles, l'article L. 5217-4 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales prévoit le transfert aux métropoles de la compétence départementale en matière de transports scolaires – transfert qui, en l'état du droit, est obligatoire, alors que, dans le dispositif proposé par l'article 31 du présent projet de loi, il sera facultatif et conventionnel.

Il n'y a pas lieu de ne pas prévoir dans le cadre du nouveau régime métropolitain les transferts de compétences prévus dans le cadre de l'ancien. Comme l'a dit en séance publique Mme la Ministre Marylise Lebranchu, au sujet de l'amendement de de MM. Louis Nègre, Roland Ries et de plusieurs de leurs collègues, « il s'agit d'assurer la continuité du droit. Il faut que le droit actuellement applicable aux métropoles soit identique partout, y compris à Nice »,d'autant que le transfert prévu par le 6° du III de l'article L. 5217-2 dans sa rédaction issue de l'article 31 du présent projet de loi est facultatif : « ce n'est nullement une obligation, comme c'était le cas dans la loi de 2010 ».

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