Amendement N° CL305 (Retiré)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 26 novembre 2013 par : M. Dussopt.

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Après l'alinéa 126, insérer l'alinéa suivant :

«  Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, et lorsque la population totale des communes membres dudit syndicat de communes ou dudit syndicat mixte, y compris celles de ces communes qui sont incluses dans le périmètre de la métropole, est supérieure à 50 000 habitants ou au quart de la population du département, la métropole est substituée, au sein du syndicat, pour la compétence en matière d'assainissement et d'eau prévue aua) du 5° du I de l'article L. 5217‑2, aux communes qui la composent, par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 5215-22. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. Le nombre de suffrages dont disposent les représentants de la métropole dans le comité syndical est proportionnel à la population des communes que la métropole représente au titre de cette compétence, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de suffrages. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n°  du  de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles devront être mis en conformité avec le présent VI dans un délai de six mois à compter de la publication de cette même loi. »

Exposé sommaire :

Amendement de repli.

L'alinéa 126 de l'article 31 prévoit, à titre d'exception, un mécanisme de représentation-substitution des métropoles aux communes qui la composent, au sein des syndicats de communes ou des syndicats mixtes exerçant la compétence obligatoire en matière de concession de la distribution publique d'électricité prévue par lef) du 6° du I de l'article L. 5217-2 précité.

Ce mécanisme dérogatoire de représentation-substitution doit également être prévu pour les syndicats de communes ou les syndicats mixtes compétents en matière d'eau et d'assainissement.

En effet, le retrait des communes membres des métropoles des syndicats compétents en matière d'eau et d'assainissement risque d'entraîner le dépérissement d'un certain nombre de grands syndicats qui ont largement fait leurs preuves en matière de services rendus aux usagers dans de bonnes conditions (en termes de prix et de qualité des prestations), qui comptent parmi les acteurs de l'aménagement du territoire dans la mesure où ils font bénéficier les communes rurales d'un système de solidarité-péréquation avec certaines communes plus urbaines et qui constituent souvent des espaces de mutualisation plus larges que les métropoles, de sorte qu'ils sont facteurs à la fois d'économies d'échelle et de solidarité sur de larges territoires.

Pour maintenir ces acquis, le mécanisme de représentation substitution au-delà des seuls syndicats responsables de la distribution publique d'électricité est nécessaire : ce mécanisme permettrait à de nombreux syndicats d'eau et d'assainissement de continuer à assurer une mutualisation des moyens et des savoir-faire à une échelle satisfaisante, au bénéfice de l'ensemble des collectivités concernées.

Ce mécanisme permettra aussi aux métropoles de conserver des contacts et des collaborations avec les collectivités voisines, ce qui évite de créer une frontière administrative trop étanche entre la zone urbaine et le territoire plus rural qui l'entoure.

Ce sont les raisons pour lesquelles le présent amendement propose d'étendre le mécanisme dérogatoire de représentation-substitution prévus pour les syndicats de communes et les syndicats mixtes compétents en matière de concession de la distribution publique d'électricité, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes compétents en matière d'eau et d'assainissement.

Toutefois, le présent amendement limite la dérogation aux syndicats d'eau et d'assainissement d'une certaine taille, ceux dont les communes membres comptent une population totale supérieure à 50 000 habitants ou supérieure au quart de la population du département.

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