Déposé le 25 novembre 2013 par : Mme Rohfritsch.
Après l'alinéa 59, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. - La métropole est substituée de plein droit, pour les compétences prévues au 5° et au 6° du I du présent article, au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien ou totalement inclus dans le sien. L'ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l'exercice de ces compétences est transféré à la métropole qui est substituée de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et les actes de ce dernier relatifs à ces compétences. Les personnels nécessaires à l'exercice de ces compétences sont réputés relever de la métropole dans les conditions de statut et d'emploi de cette dernière.
« La métropole est substituée, pour les mêmes compétences, au sein du syndicat de communes ou du syndicat mixte dont le périmètre est partiellement inclus dans le périmètre de celle-ci, aux communes situées sur le territoire de la métropole et à leurs établissements publics pour la partie de leur périmètre incluse dans le périmètre de la métropole, membres de ce syndicat. Les attributions du syndicat, qui devient syndicat mixte, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés. »
Le projet de loi prévoit d'attribuer aux métropoles des compétences obligatoires en matière de gestion de certains services publics (eau et assainissement, services funéraires, abattoirs et marchés, services d'incendie et de secours, maisons de services publics) et d'environnement et de cadre de vie (gestion des déchets, lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, énergie, gestion des milieux aquatiques). Mais il est fréquent qu'une partie de ces compétences aient déjà été transférées à des syndicats de communes ou à des syndicats mixtes ayant fait la démonstration concrète de leur efficacité par l'optimisation de la gestion du service public dans le cadre d'une cohérence territoriale qui ne correspond pas nécessairement aux limites géographiques de la métropole. Dans ces conditions, il conviendrait de distinguer deux cas :
-ou bien le périmètre du syndicat est inclus dans la métropole, ou identique, et le syndicat doit alors s'effacer devant la logique de rationalisation des services urbains ; -ou bien le périmètre du syndicat comprend des communes de la métropole associées à d'autres communes extérieures à celle-ci, et il est alors judicieux d'éviter la réduction automatique du périmètre du syndicat en rendant applicable le mécanisme de représentation-substitution qui permet à la métropole de se substituer à ses communes au sein du syndicat. Cette solution est d'ailleurs celle qui est prévue par le projet de loi, en son article 20, pour la Métropole de Lyon en ce qui concerne les compétences obligatoires qui lui sont attribuées. Le présent amendement a pour objet d'étendre le même dispositif aux autres métropoles, dont seules les compétences facultatives peuvent être exercées par représentation-substitution selon le projet de loi, ce qui exclurait donc les compétences obligatoires citées ci-dessus. Une telle mesure n'empêche pas l'affirmation des métropoles et l'optimisation de leurs services publics. Mais elle permet de meilleurs liens entre ces métropoles et les autres collectivités qui les entourent, et elle évite aussi que le processus de construction des métropoles ne s'accompagne d'un processus de déconstruction de syndicats qui interviennent sur des périmètres rationnels du point de vue technico-économique. Une telle déconstruction aurait souvent des conséquences négatives en matière d'aménagement du territoire et d'efficacité des services publics. Elle conduirait aussi à des surcoûts importants lorsqu'il faudrait restructurer des infrastructures lourdes, comme par exemple celles nécessaires pour la distribution d'eau potable et l'assainissement des eaux usées, afin de réorganiser les services dans des limites territoriales différentes, qui ne correspondraient pas toujours aux périmètres optimaux sur le plan du fonctionnement technique des services.
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