Déposé le 25 novembre 2013 par : M. Fekl, Mme Capdevielle, M. Rousset.
I – A l'alinéa 2, substituer aux mots : « d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune », les mots : «, en qualité de chef de file, de formuler les priorités et d'organiser l'action commune ».
II – A l'alinéa 11, substituer aux mots « d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune », les mots : «, en qualité de chef de file, de formuler les priorités et d'organiser l'action commune ».
III – A l'alinéa 17, substituer aux mots : « d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune », les mots : «, en qualité de chef de file, de formuler les priorités et d'organiser l'action commune ».
Dans le projet de loi, le chef de file organise les modalités de l'action commune par voie de conventions que signent les autres collectivités après accord de leur organe délibérant. L'accord des autres collectivités étant requis, la formulation des priorités de l'action commune peut être englobée dans le projet de convention élaboré par le chef de file sans que cela ne soit considéré comme anticonstitutionnel par le Conseil constitutionnel. En effet, la jurisprudence de ce dernier considère que quand il y a accord des autres collectivités, cela constitue une délégation de compétence compatible avec l'interdiction de tutelle et non pas un transfert de compétence qui serait établi en cas de détermination unilatérale des priorités.
Il s'agit donc par cet amendement de satisfaire l'objectif d'intérêt général de bonne coordination de l'action publique des collectivités en convenant que les grandes priorités de l'action commune soient définies en même temps que l'organisation de cette action commune. Cette capacité donnée au chef de file par cet amendement est bien limitée à la formulation des priorités de l'action commune, les autres collectivités conservant toute la possibilité de prendre les décisions de mise en œuvre de leur compétence.
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