Amendement N° CL95 (Tombe)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 25 novembre 2013 par : M. Baupin, M. Molac, M. Coronado, Mme Abeille.

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Rédiger ainsi cet article :

I.- L'article L. 5210-1-1 du Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la première phrase du V, les mots : « des départements » sont remplacés par les mots : « du département » et les mots : «, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de- Marne, » sont supprimés.

2° Après le VI sont insérés les alinéas suivants :

« VII. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant des communes situées au sein des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, regroupent au moins huit communes et doivent former un ensemble d'un seul tenant et sans enclave de plus de 300 000 habitants.
« VIII. - Par dérogation au I, un unique schéma est élaboré par le représentant de l'Etat dans la Région d'Ile-de-France pour le territoire des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val de Marne. »

II. – Conformément aux dispositions du VIII de l'article L. 5210-1-1 du Code général des collectivités territoriales, un schéma de coopération intercommunale portant sur les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne est élaboré par le représentant de l'État dans la région Île–de–France, sur proposition des représentants de l'État dans ces départements au vu, le cas échéant, des schémas départementaux de la coopération intercommunale existants. Ce schéma répond aux obligations définies aux I, II, VI et VII de l'article L. 5210-1-1 précité et prend en compte les orientations définies au III dudit article.

Un projet de schéma est présenté, avant le 15 juillet 2014, aux commissions départementales de la coopération intercommunale des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Le projet de schéma est également adressé, dans le même délai, pour avis, aux conseils municipaux des communes des départements précités, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, ainsi qu'à la métropole du Grand Paris. Lorsqu'une proposition concerne des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à des départements autres que ceux précités, le représentant de l'État dans la Région Île–de– France saisit le représentant de l'État dans le département intéressé qui saisit pour avis la commission départementale de la coopération intercommunale.

L'ensemble des avis mentionnés à l'alinéa précédent est rendu dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de schéma. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Le projet de schéma, ainsi que l'ensemble des avis mentionnés au troisième alinéa, sont ensuite transmis par le représentant de l'État dans la région, aux commissions départementales de la coopération intercommunale des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne lesquelles, à compter de cette transmission, disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer sur les propositions du projet qui concernent leur territoire. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable. Lorsque les propositions de modification du projet de schéma portant sur des communes et des établissements d'un même département et conformes aux I, VI et VII de l'article L. 5210-1-1 sont adoptées par les commissions départementales précitées à la majorité des deux tiers de ses membres, les propositions sont intégrées dans le projet de schéma.

Les propositions de modification concernant un périmètre regroupant des communes n'appartenant pas au même département doivent avoir été adoptées dans les mêmes termes par les deux commissions concernées pour être intégrées au projet de schéma. A défaut, le représentant de l'Etat dans la région rassemble ces deux commissions lors d'une réunion de conciliation. Seules les modifications adoptées lors de la réunion de conciliation par les deux tiers des membres présents sont intégrées à la proposition du Préfet.

Le schéma est arrêté avant le 31 décembre 2014 par décision du représentant de l'État dans la région Île–de–France et fait l'objet d'une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans chacun des départements concernés.

III. - Dès la publication du schéma de coopération intercommunale prévu au II et en vue de sa mise en œuvre, le préfet de région définit par arrêté, jusqu'au 31 mai 2015, tout projet de périmètre portant création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Il peut également proposer un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale du département concerné, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l'article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article.

Lorsqu'elle est saisie pour avis en application de l'alinéa précédent, la commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission à la majorité des deux tiers de ses membres.

Lorsque la proposition de périmètre concerne des communes ne faisant pas partie du même département, les deux commissions concernées sont saisies. Seules les propositions de modification adoptées dans les mêmes termes à la majorité des deux tiers des membres de chaque commission sont intégrées dans le projet de périmètre.

L'arrêté de projet de périmètre définit la catégorie d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le nom et le siège de l'établissement public de coopération intercommunale.

À compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. La création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du préfet de région après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le représentant de l'État dans la région peut, jusqu'au 31 décembre 2015, par décision motivée, après avis de la commission départementale de coopération intercommunale du département concerné, créer l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer sa délibération ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers sont intégrées à l'arrêté du Préfet de région. La commission dispose d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Lorsque le périmètre concerne des communes ne faisant pas partie du même département, les deux commissions concernées sont saisies. Seules les propositions de modification adoptées dans les mêmes termes à la majorité des deux tiers des membres de chaque commission sont intégrées à l'arrêté du Préfet de région.

L'arrêté de création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres. L'arrêté peut également porter, en cas d'accord des conseils municipaux des communes sur les compétences exercées par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.

À défaut d'accord sur les compétences, les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent d'un délai de six mois à compter de la création de l'établissement pour se doter des compétences requises dans le respect des dispositions propres à sa catégorie. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l'intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.

IV. - Dès la publication du schéma interdépartemental de coopération intercommunale, le préfet de région propose par arrêté, jusqu'au 31 mai 2015, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l'article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale du département concerné.

Lorsqu'elle est saisie pour avis en application de l'alinéa précédent, la commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable. Le préfet intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission à la majorité des deux tiers de ses membres.

Lorsque la proposition de modification de périmètre concerne des communes ne faisant pas partie du même département, les deux commissions concernées sont saisies. Seules les propositions de modification adoptées dans les mêmes termes à la majorité des deux tiers des membres de chaque commission sont intégrées à la proposition du Préfet.

La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées. Cet arrêté est notifié par le représentant de l'État dans la région au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l'avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal.

À compter de la notification de cet arrêté, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

La modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du représentant de l'État dans la région après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le représentant de l'État dans la région peut, jusqu'au 31 décembre 2015, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale du département concerné, modifier le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées au périmètre fixé par l'arrêté du représentant de l'État dans la région. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable.

Lorsque la modification de périmètre concerne des communes ne faisant pas partie du même département, les deux commissions concernées sont saisies. Seules les propositions de modification adoptées dans les mêmes termes à la majorité des deux tiers des membres de chaque commission sont intégrées à l'arrêté.

L'arrêté de modification de périmètre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

V. - Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, le représentant de l'État dans la région propose par arrêté, jusqu'au 31 mai 2015, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, dont l'un au moins est à fiscalité propre.

Il peut également proposer un projet de périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l'article L. 5210-1- 1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale concernée.

Lorsqu'elle est saisie pour avis en application de l'alinéa précédent, la commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions de modification de périmètre adoptées par la commission à la majorité des deux tiers de ses membres.

Lorsque la proposition de fusion concerne un périmètre regroupant des communes ne faisant pas partie du même département, les deux commissions concernées sont saisies.

Seules les propositions de modification adoptées dans les mêmes termes à la majorité des deux tiers des membres de chaque commission sont intégrées à la proposition du Préfet. Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Il peut en outre comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l'État dans la région aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l'avis de l'organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

La fusion de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du représentant de l'État dans la région après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le représentant de l'État dans la région peut, jusqu'au 31 décembre 2015, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale concernée, prononcer la fusion des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre de fusion adoptées par la commission à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées au périmètre fixé par l'arrêté du représentant de l'État dans la région. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable.

Lorsque la fusion concerne un périmètre regroupant des communes ne faisant pas partie du même département, les deux commissions concernées sont saisies. Seules les propositions de modification adoptées dans les mêmes termes à la majorité des deux tiers des membres de chaque commission sont intégrées à l'arrêté.

L'arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre. L'arrêté fixe également le nom et le siège du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que ses compétences. Celui-ci exerce l'intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l'ensemble de son périmètre.

VI. – Les arrêtés portant création, modification de périmètre ou fusion prévues aux III, IV et V prennent effet au 1er janvier 2016.

VII. - Les conseils municipaux des communes intéressées délibèrent sur le nombre et la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'établissement public avant le 30 novembre 2015.

Le représentant de l'État dans la région constate la composition de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixée. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai imparti, la composition de l'organe délibérant est arrêtée par le représentant de l'État dans la région selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 5211-6-1.

VIII. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à finir la carte de l'intercommunalité dans la petite couronne. Il est lié avec un amendement à l'article 12, qui modifie la métropole du Grand Paris.

Il importe de finir et de rationnaliser la carte de l'intercommunalité, tout en respectant les intercommunalités existantes et les dynamiques qu'elles ont engendrées. Ceci doit être lié à la création d'une métropole du Grand Paris sous un statut d'établissement public à statut particulier, qui traiterait notamment des questions de logement

Cette solution permettrait d'appuyer la métropole sur des EPCI et non des conseils de territoire, qui ne disposent pas de personnalités juridiques et de moyens d'actions propres.

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