Déposé le 25 novembre 2013 par : M. Galut, Mme Untermaier.
Rétablir ainsi cet article :
I. - Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
TITRE III
HAUT CONSEIL DES TERRITOIRES
CHAPITRE UNIQUE
Art. L. 1231-1. - Le Haut Conseil des territoires assure la concertation entre l'État et les collectivités territoriales.
Il est présidé par le Premier ministre ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le ministre chargé des collectivités territoriales.
Un vice-président est élu pour trois ans parmi les membres des collèges des présidents de conseil régional, des présidents de conseil général, des présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires.
Art. L. 1231-2. - Le Haut Conseil des territoires :
1°Peut être consulté sur la politique du Gouvernement à l'égard des collectivités territoriales et sur la programmation pluriannuelle des finances publiques ;
2°Peut faire toute proposition de réforme concernant l'exercice des politiques publiques conduites par les collectivités territoriales ou auxquelles celles-ci concourent ;
2°bisEst consulté sur les projets de réforme concernant l'exercice des politiques conduites par les collectivités territoriales ou auxquelles celles-ci concourent ;
3°Apporte au Gouvernement son expertise sur les questions liées à l'exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales ;
4°Peut être consulté, à la demande du Premier ministre, sur tout projet de loi relatif à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales ;
5°Peut être consulté sur tout projet de texte réglementaire ou toute proposition d'acte législatif de l'Union européenne intéressant les collectivités territoriales ;
6°Est associé aux travaux d'évaluation des politiques publiques relevant des compétences décentralisées décidés par le Gouvernement ;
7°Peut demander au Premier ministre de saisir la Cour des comptes, en application de l'article L. 132-5-1 du code des juridictions financières, aux fins d'enquête sur des services ou organismes locaux ou, avec le concours des chambres régionales et territoriales des comptes, d'évaluation de politiques publiques relevant des compétences des collectivités territoriales.
Art. L. 1231-3. - La formation plénière du Haut Conseil des territoires comprend :
1°Six députés désignés par l'Assemblée nationale ;
2°Six sénateurs désignés par le Sénat ;
3°Neuf présidents de conseil régional ou de l'autorité exécutive d'une collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution, désignés par l'Association des régions de France ;
4°Dix-huit présidents de conseil général ou de collectivité territoriale exerçant les compétences du département, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
5°Dix-huit maires, désignés dans des conditions assurant la représentation des communes des différentes strates démographiques définies par décret en Conseil d'État ;
6 Neuf représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans des conditions assurant la représentation des différentes catégories d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre définies par décret en Conseil d'État ;
7°Un représentant du Conseil national de la montagne, élu au sein de celui-ci parmi les membres représentant les collectivités territoriales au sein des comités de massif ;
8°En qualité de membres de droit, les présidents du comité des finances locales, de la commission consultative d'évaluation des charges, du conseil national d'évaluation des normes et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Les membres du Gouvernement participent aux réunions de la formation plénière du Haut Conseil des territoires en fonction de l'ordre du jour et sur convocation du Premier ministre.
Elle se réunit au moins deux fois par an.
Art. L. 1231-4. - La formation permanente du Haut Conseil des territoires est présidée par le vice-président et comprend les membres suivants de la formation plénière :
1°Deux députés ;
2°Deux sénateurs ;
3°Deux présidents de conseil régional ou de l'autorité exécutive d'une collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution ;
4°Quatre présidents de conseil général ou de collectivité territoriale exerçant les compétences du département ;
5°Quatre maires ;
6°Deux représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
7°Les membres de droit de la formation plénière.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles sont désignés les membres mentionnés aux 1° à 6° de la formation permanente ainsi que les modalités de son fonctionnement.
Art. L. 1231-5. - Les membres du Haut Conseil des territoires mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 1231-3 sont désignés pour trois ans, dans la limite de la durée du mandat au titre duquel ils siègent au Haut Conseil.
Est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit.
Lorsqu'une instance est appelée à désigner plus d'un membre du Haut Conseil, les modalités de désignation assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de désignation des membres du Haut Conseil des territoires.
Art. L. 1231-6. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1231-2, le Premier ministre fixe l'ordre du jour des réunions du Haut Conseil des territoires sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ou de la formation permanente.
Les membres du Haut Conseil des territoires peuvent adresser au Premier ministre des propositions de question à inscrire à l'ordre du jour. Le président de l'Association des régions de France, le président de l'Assemblée des départements de France ou le président de l'Association des maires de France peut demander une réunion du Haut Conseil des territoires sur un ordre du jour relevant de ses prérogatives prévues à l'article L. 1231-2.
Art. L. 1231-7. - Des formations spécialisées peuvent être créées au sein du Haut Conseil des territoires.
1°Le comité des finances locales, formation spécialisée du Haut Conseil des territoires, constitue l'instance de concertation entre l'État et les collectivités territoriales en matière financière. Sous réserve des avis rendus par le Haut Conseil des territoires en application du 1°de l'article L. 1231-2, le comité des finances locales et sa formation restreinte exercent pour le compte du Haut Conseil des territoires les compétences qui relèvent de leur champ d'intervention. Les dispositions du projet de loi de finances de l'année intéressant les collectivités territoriales sont présentées au comité des finances locales.
2°Le conseil national d'évaluation des normes constitue une formation spécialisée du Haut Conseil des territoires, compétente en matière de normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
3 Les questions relatives aux départements et collectivités d'outre-mer font l'objet d'une formation spécialisée du Haut Conseil des territoires.
Art. L. 1231-8. - Un observatoire de la gestion publique locale est placé auprès du Haut Conseil des territoires.
Composé d'agents de l'État et des collectivités territoriales, l'observatoire de la gestion publique locale est chargé de collecter des données sur la gestion des collectivités territoriales, d'assurer le traitement de ces données et d'assurer la diffusion de ces travaux afin de favoriser le développement de bonnes pratiques. Il réalise, à la demande des collectivités territoriales ou du Haut Conseil des territoires, des évaluations de politiques publiques locales ainsi que des missions d'expertise et d'audit.
Un décret fixe l'organisation et la composition de l'observatoire de la gestion publique locale.
II. - Le Haut Conseil des territoires se substitue aux autres commissions et organismes nationaux composés exclusivement de représentants de l'État et des collectivités territoriales.
III. – Le Haut Conseil des territoires adopte son règlement intérieur dans les trois mois suivant sa réunion d'installation.
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