Amendement N° 10 (Non soutenu)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014

(1 amendement identique : 269 )

Déposé le 19 octobre 2013 par : Mme Nachury.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer aux alinéas 9 à 11 les deux alinéas suivants :

«  Art. L. 162‑22‑9‑2. – L'État peut fixer, pour tout ou partie des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162‑22‑6, des seuils exprimés en taux d'évolution ou en volume d'activité, sur le fondement d'un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé par celle-ci. Lorsque l'évolution de l'activité ou le volume de l'activité d'un établissement est supérieur aux seuils susmentionnés et n'est pas conforme au référentiel de la Haute Autorité de santé susvisé, les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 162‑22‑10 applicables aux prestations de cet établissement sont minorés.
«  Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les critères pris en compte pour fixer les seuils ainsi que la non-conformité au référentiel de la Haute Autorité de santé susvisé. Le même décret fixe les modalités de mesure de l'activité et de minoration des tarifs ».

Exposé sommaire :

Cet amendement est un amendement de repli en cas d'échec de la suppression de l'alinéa 3 de l'article 33. Le dispositif envisagé par le gouvernement doit l'être dans le cadre de la pertinence des soins et des référentiels de l'HAS.

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