Déposé le 21 octobre 2013 par : M. Decool, M. Le Fur, M. Hetzel, M. Lassalle, M. Villain, M. Perrut, Mme de La Raudière, M. Marlin, Mme Dalloz, M. Aubert, Mme Genevard, M. Salen, M. Lazaro, Mme Rohfritsch, M. Couve, M. Abad, M. Mariani, M. Gérard, Mme Louwagie, M. Lurton.
La section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 243‑12‑5 ainsi rédigé :
« Art. 243‑12‑5. – Sous peine de nullité du contrôle et du redressement, la vérification des documents de l'entreprise ne peut s'étendre sur une durée supérieure à un mois dès lors qu'elle concerne une entreprise dont le chiffre d'affaire n'excède pas un montant fixé par décret.
« Dans les autres entreprises, la vérification ne pourra excéder six mois.
« Lesdits délais sont calculés à partir de la première visite de contrôle. ».
Cet amendement a pour objectif de limiter la durée des contrôles effectués par les URSSAF dans les petites entreprises dont le chiffre d'affaires est peu important. En effet, un contrôle perturbe toujours une entreprise, et il convient aussi d'éviter un fractionnement de la vérification. Une telle limite existe d'ailleurs en matière fiscale (article L. 52 du livre des procédures fiscales).
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