Déposé le 14 octobre 2013 par : M. Germain, M. Bapt, M. Paul. Sebaoun, M. Robiliard, M. Issindou. Guedj, M. Aylagas, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Bulteau, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Gille, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Neuville, Mme Orphé, Mme Pane, Mme Romagnan, M. Sirugue, M. Touraine, M. Véran.
L'article L. 815‑16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les héritiers ayant des revenus inférieurs à un seuil fixé par décret ont droit, à leur demande, à ce qu'un échéancier de remboursement des sommes visées au présent article leur soit proposé. Le taux d'intérêt légal s'applique à ce remboursement. L'application de cet échéancier ne fait pas obstacle à la liquidation de la succession. ».
A la mort d'un bénéficiaire de l'ASPA, les pouvoirs publics se remboursent en prélevant sur la succession. Si la succession n'a pas suffisamment de trésorerie, les héritiers peuvent se retrouver contraints à rembourser eux-mêmes l'allocation avant que la succession ne puisse être liquidée.
Pour éviter à des ménages modestes de ne pouvoir hériter faute de revenus, il est proposé de leur donner droit à un échéancier dans le remboursement de l'ASPA.
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