Déposé le 10 mars 2014 par : M. Raimbourg.
I. - A l’alinéa 17, substituer aux mots et à la référence :
« par les articles 63‑2 à 63‑4 »,
les mots et les références :
« aux articles 63‑2 à 63‑4‑4 et 63‑5 à 63‑7 ».
II. - En conséquence, à l’alinéa 19, supprimer la seconde phrase.
Le présent amendement a pour objet d’étendre les droits de la personne appréhendée par les forces de l’ordre et placée par elles en retenue judiciaire, aux fins de vérifier son identité et de s’assurer du respect des obligations qui lui incombent en application de sa condamnation, à l’ensemble des droits aujourd’hui reconnus à une personne placée en garde à vue. Ont ainsi vocation à s’appliquer :
- la possibilité pour l’avocat de consulter certains documents de la procédure et d’assister aux auditions de la personne retenue (articles 63‑4‑1 à 63‑4‑4 du code de procédure pénale) ;
- le droit de la personne retenue au respect de sa dignité (article 63‑5 du code de procédure pénale) ;
- l’encadrement des mesures de sécurité et des fouilles pouvant être imposées à la personne retenue (articles 63‑6 à 63‑7 du code de procédure pénale).
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