Déposé le 14 mai 2014 par : M. Raimbourg.
La sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé
« Paragraphe 6
« De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent »
« Art. 132‑70‑2. -La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne en la soumettant à l'obligation de consigner une somme d'argent en vue de garantir le paiement d'une éventuelle peine d'amende. Elle détermine le montant de cette consignation et le délai dans lequel celle-ci doit être déposée au greffe, qui ne saurait être supérieur à un an. Elle peut prévoir que cette consignation sera effectuée en plusieurs versements, selon un échéancier qu'elle détermine.
« Elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
« La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai d'un an après la décision d'ajournement. »
Cet amendement a pour objet de permettre aux juridictions, après avoir déclaré une personne physique ou morale coupable de l'infraction pour laquelle elle était poursuivie, d'ajourner le prononcé de la peine en obligeant la personne à consigner une somme d'argent destinée à garantir le paiement d'une peine d'amende que la juridiction pourrait être amenée à prononcer. L'ajournement pourrait être décidé pour une durée maximale d'un an.
A l'issue de ce délai, selon les efforts du condamné pour consigner cette somme, le tribunal pourrait soit prononcer une amende égale, inférieure ou supérieure au montant dont elle avait demandé la consignation, soit prononcer une autre peine plus sévère si le condamné n'a pas procédé à la consignation requise ou ne l'a fait que partiellement.
Une telle disposition permettra d'améliorer le taux de recouvrement des peines d'amende, qui demeure aujourd'hui encore trop faible.
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